Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2505709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2025, N° 2505709 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2505709 du 23 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en lui délivrant un certificat de résidence algérien valable un an, dans un délai de cinq jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance du 23 juin 2025 à hauteur de 3 900 euros, à réévaluer au jour de l’audience ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Ghanassia.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance n°2505709, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a modifié l’ordonnance n°2504118 du 30 avril 2025, elle-même modifiant l’ordonnance n°2501528, du 3 mars 2025 qui a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence valable un an sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance n°2505709 ; le délai d’exécution expirait le 30 juin ;
— sa situation demeure urgente.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2501528, du 3 mars 2025, modifiée par l’ordonnance n°2504118 du 30 avril 2025, modifiée par l’ordonnance n°2505709 du 23 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 août 2025 à 11h30 au cours de laquelle le rapport de M. Thierry, juge des référés, a été entendu.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2501528, du 3 mars 2025, modifiée par une ordonnance n°2504118 du 30 avril 2025, puis, à nouveau, par une ordonnance n°2505709 du 23 juin 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2505709, un certificat de résidence valable un an sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorisant à travailler, ce titre ayant un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501527 sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 3 juillet 2025.
2. En demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance du 23 juin 2025, en lui délivrant le titre de séjour dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2501528, du 3 mars 2025 telle que modifiée à deux reprises par les ordonnances n°2504118 et n°2505709.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. M. A expose que la prescription adressée à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2505709, un certificat de résidence l’autorisant à travailler, n’a reçu aucune forme d’exécution. La préfète de l’Isère ne conteste ni l’absence de d’exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de M. A, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d’exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et de prescrire à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A le certificat de résidence susmentionné dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision. Compte tenu du mauvais vouloir persistant de la préfète de l’Isère ou, à tout le moins, de l’indifférence qu’elle manifeste à l’égard des décisions de justice susmentionnées qui lui ont été adressées et que le ministre de l’intérieur n’a pas contesté, il y a lieu, en outre, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative de porter, à compter de la notification de la présente décision le taux de l’astreinte initialement prévu à 1 000 euros par jour de retard, à compter du 27 août 2025.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
7. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » ; à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». et à son article R. 611-8-2 que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
8. Il résulte de l’instruction qu’une copie de l’ordonnance n°2505709 du 23 juin 2025 prononçant une astreinte pour son exécution a été communiquée à la préfète de l’Isère le jour même à 14h32. Cette dernière est réputée, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, en avoir pris connaissance le 26 juin 2025. La préfète de l’Isère disposait ainsi d’un délai jusqu’au 2 juillet 2025 pour exécuter l’injonction prévue par ladite ordonnance, ce qu’elle n’a pas fait. A la date de la présente ordonnance la préfète de l’Isère a ainsi laissé s’écouler quarante-huit jours sans exécuter ladite injonction. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider, une nouvelle fois, provisoirement, l’astreinte à la somme de 14 400 (quatorze mille quatre cents) euros qui sera versée à M. A.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Ces dispositions ne permettent pas, à la différence de celles de l’article 37 de la loi du loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à verser une somme à l’avocat de l’autre partie. Les conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 une somme à verser à Me Ghanassia doivent ainsi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 3 de l’ordonnance n°2501528, du 3 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2505709 du 19 août 2025, un certificat de résidence valable un an sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorisant à travailler, ce titre ayant un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501527 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du 27 août 2025.
Article 2 :L’astreinte prévue par l’ordonnance n°2501528, du 3 mars 2025, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2505709 23 juin 2025, est liquidée provisoirement à la somme de 14 400 (quatorze mille quatre cents) euros qui sera versée à M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25057092
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