Tribunal administratif de Grenoble, 19 août 2025, n° 2505709
TA Grenoble 23 juin 2025
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TA Grenoble
Rejet 19 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution d'une ordonnance antérieure

    La cour a constaté que la préfète n'a pas contesté l'absence d'exécution de l'ordonnance et que la situation du requérant est urgente, justifiant ainsi l'injonction demandée.

  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance

    La cour a constaté que la préfète a laissé s'écouler quarante-huit jours sans exécuter l'ordonnance, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, précisant que les dispositions du code de justice administrative ne permettent pas de condamner l'État à verser une somme à l'avocat de l'autre partie.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2505709
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505709
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Exécution d'un jugement
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2025, N° 2505709
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 19 août 2025, n° 2505709