Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2607993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Khatifyian, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 14 avril 2026 prononçant son assignation à résidence sur le territoire de la commune d’Angers (Maine-et-Loire) pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la mesure contestée, qui l’oblige à se présenter tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, à 9h00 au commissariat central d’Angers, est incompatible avec sa liberté d’aller et venir, en l’empêchant de se déplacer librement pour des démarches administratives, des soins, des obligations familiales ou tout projet d’insertion ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de fait ;
* elle est entachée d’erreur de droit ;
* elle est disproportionnée dans son principe et ses modalités ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2608065 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne née le 14 avril 1986, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 23 novembre 2024 par le préfet de Maine-et-Loire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Mme B… a été successivement assignée à résidence par des arrêtés des 23 novembre 2024, 7 janvier 2025, 19 février 2025 et 1er avril 2025. Par un arrêté du 14 avril 2026, régulièrement notifié le 16 avril 2026, l’intéressée a été assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Angers (Maine-et-Loire) pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Une mesure d’assignation à résidence n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d’urgence. Il appartient en conséquence à l’intéressée de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… se borne à faire valoir que la décision contestée restreint sa liberté d’aller et venir en ce qu’elle l’oblige à se présenter tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, à 9h00 au commissariat central d’Angers, et ne justifie pas ainsi de l’existence d’un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l’exécution de la décision en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Cormier
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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