Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2600997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de modifier l’ordonnance n°2508961 du 1er août 2025 par une nouvelle injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête au fond enregistrée le 12 juin 2025, dans un délai de 24 heures à compter de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction non renouvelée sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la validité de son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler a expiré le 5 janvier 2026 et celle-ci n’a pas été renouvelée malgré l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne par l’ordonnance 2508961 du 1er août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
- l’inexécution du dispositif de cette ordonnance est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 avril 2026 a été remise à M. A… le 22 janvier 2026, que sa carte de séjour est par ailleurs en cours de fabrication et qu’en tout état de cause, le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence.
Vu :
-
l’ordonnance n°2508961 du 1er août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le 5 février 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2508961 du 1er août 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande présentée par M. A… le 25 octobre 2023 en vue de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et, d’autre part, enjoint à la même autorité de munir l’intéressé d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au jugement au fond de la requête en annulation sans aucune discontinuité.
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par le requérant que ce dernier a été mis en possession, postérieurement à l’introduction de l’instance, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 avril 2026. Par suite, en l’état de l’instruction, l’ordonnance n°2508961 ne saurait être regardée comme n’ayant pas reçu exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier le dispositif de ladite ordonnance.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A…, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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