Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2025, n° 2502521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502521 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. D A C, représenté par Me Ménage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail durant le temps de cet examen en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnaît les articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Ménage, représentant M. A C, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 12 juin 1989, a sollicité le 25 juillet 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. A C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré sur le territoire français le 30 décembre 2017 sous couvert d’un visa de type « C » délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 26 décembre 2017 au 25 mars 2018, justifiant ainsi d’une entrée régulière sur le territoire français. Il s’est marié à Aubervilliers le 16 septembre 2023 avec une ressortissante française. Il s’ensuit que l’intéressé remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de « conjoint de français » sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A C, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un certificat de résidence d’un an sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A C d’une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A C, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A C une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Tahiri, première conseillère.
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
La magistrate la plus ancienne,
Mme Tahiri
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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