Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juin 2025, n° 2211379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 juillet 2022, 9 février, 4 mai, 16 juin 2023, 3 juillet et 20 décembre 2024, la société Schindler, représentée par Me Murgier et Me Redon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 2 de la 3ème unité de contrôle des Hauts-de-Seine de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en tant qu’elle a refusé d’autoriser le licenciement de M. A ;
3°) d’autoriser le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. A ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le comportement de M. A à l’encontre des élus du comité social et économique et de la direction de la société présente un caractère fautif suffisamment grave pour autoriser son licenciement.
Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 novembre 2022, le 16 mai 2023, les 2 juillet et 5 décembre 2024, M. A, représenté par Me Dudeffant, conclut au rejet de la requête. Il demande au tribunal de mettre à la charge de la société Schindler la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
— et les observation de Me Redon, représentant la société SCHINDLER.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté, le 25 juillet 1991, par la société Schindler, en qualité de dessinateur de bureaux et d’études au siège social de l’entreprise, puis a été promu chargé d’études techniques position cadre à compter du 1er novembre 2022. Il détient le mandat de représentant syndical de la Confédération Générale du Travail (CGT) au comité social et économique (CSE) Ile-de-France. Le 20 mai 2021, la société Schindler a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de l’intéressé pour motif disciplinaire. Par une décision du 10 août 2021, l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement de l’intéressé. Le 12 octobre 2021, la société Schindler a de nouveau sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de l’intéressé pour motif disciplinaire. Par une décision du 13 décembre 2021, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement. Saisi d’un recours hiérarchique formé le 11 février 2021, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, le 5 juillet 2022, annulé la décision de l’inspecteur du travail, retiré sa décision implicite de rejet née le 14 juin 2022 et refusé d’autoriser le licenciement de M. A. Par cette requête, la société Schindler demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur du travail ainsi que la décision prise par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 décembre 2021 :
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d’autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
3. En l’espèce, sur recours hiérarchique de la société Schindler, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, après avoir annulé la décision de l’inspection du travail, a de nouveau refusé le licenciement de M. A ainsi qu’il est dit au point 1. La décision du ministre du travail du 5 juillet 2022 en tant qu’elle a, en son article 2, annulé la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. A, est devenue définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 13 décembre 2021 sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 13 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2022 en tant qu’elle porte refus d’autoriser le licenciement de M. A :
5. D’une part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ».
7. Pour prendre la décision contestée, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a retenu la circonstance que d’une part, les faits commis le 3 mars 2021, à savoir l’adoption d’un comportement irrespectueux et insultant de M. A à l’égard de la directrice des ressources humaines, et d’autre part, les faits commis les 16 février et 29 juillet 2021 à savoir que l’intéressé a tenu des propos inadaptés à l’égard d’autres salariés de la société, étaient établis et fautifs. Le ministre du travail a considéré que les faits survenus les 20 et 29 janvier 2021 tenant au comportement irrespectueux du salarié à l’encontre de ses collègues de travail étaient prescrits à la date d’engagement de la première procédure de licenciement intervenue le 1er avril 2021, et a estimé que les faits restants n’étaient pas suffisamment graves pour autoriser le licenciement de M. A.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien préalable du 26 avril 2021, que M. A a reconnu avoir prononcé : « coupe ton micro-connasse », lors d’une réunion en visio-conférence du 3 mars 2021. Il affirme que ces propos visaient son épouse, également présente en télétravail. Toutefois, la chronologie des échanges, notamment la prise de parole de la directrice des ressources humaines (DRH) juste avant les propos litigieux, suggère qu’ils lui étaient adressés. En outre, ni les attestations de deux collègues de M. A en date des 4 et 5 mai 2021, également représentants auprès de la CGT, et présents lors de cette réunion, faisant état de ce qu’ils n’ont pas entendu les propos proférés par l’intéressé à l’égard de la DRH, ni l’attestation de l’épouse de M. A en date du 20 avril 2021 se bornant à déclarer qu’elle reconnaît qu’il « arrive que cette promiscuité engendre des tensions () entre nous », ne permettent, à eux seuls, d’infirmer la matérialité des paroles prononcées le 3 mai 2021 par M. A. Par ailleurs, concernant les autres griefs, autres que ceux des 20 et 29 janvier 2021 qui remontent à plus de deux mois avant la première procédure de licenciement engagée le 1er avril 2021 et qui sont prescrits en vertu des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail ce qui n’est sérieusement pas contesté, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’échange de courriels du 16 février 2021 avec le juriste de la société, avec copie à d’autres salariés et élus du CSE de la société que M. A a écrit : " vous nous mentez ouvertement ! « . De même, lors de la réunion ordinaire du CSE le 29 juillet 2021, M. A a tenu les propos suivants, à l’endroit de la direction de la société et devant des salariés de la société : » c’est une escroquerie, la direction fait des faux ! ". Dans ces conditions, les griefs sont établis et présentent un caractère fautif, dès lors qu’ils sont offensants et insultants, et ont été prononcés en présence de plusieurs salariés et élus du CSE de la société.
9. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a déjà reçu deux avertissements disciplinaires, respectivement en date des 18 mai 2016 et 9 janvier 2017, sa hiérarchie lui reprochant son absence de travail réalisé, son attitude négative et sa remise en cause légitime de son supérieur hiérarchique, ainsi que le dépassement de ses heures de délégation et la quasi absence de production dans le service. Par ailleurs, il ressort des témoignages de salariés de la société, quant au comportement de M. A, en date du 30 mars 2017 : « M A n’a de cesse () de m’adresser toutes sortes de menaces verbales () de répéter que je mens () que j’assassine », en date du 10 juillet 2017 : « dès le début de la réunion SG (B A) tient des propos sévères à l’encontre de Marie Siewertz (incompétence) propos par ailleurs réitérés en réunion du CHSCT du 29 juin ». Lors d’une réunion du CSE le 20 janvier 2021, M. A, a déclaré à propos d’une élue du CSE : « Laetitia, tu racontes des conneries ». Lors de cette réunion, il avait par ailleurs été rappelé à l’ordre par un élu du personnel : « B, cela fait 10 ans que je te pratique et ça fait 10 ans que tu tiens des propos toujours insultants ». Le 29 janvier 2021, M. A a envoyé un mail en copie de l’ensemble des membres du CSE, visant le service juridique l’entreprise : « Il suffit de se pencher sur un code du travail et la jurisprudence en la matière. Ce que ne font pas vos juristes ». Ces éléments viennent démontrer la récurrence du comportement dénigrant de M. A à l’égard des autres salariés de la société et son absence de remise en question. Dans ces circonstances, quand bien même M. A justifie d’une ancienneté de 31 ans dans la société, contrairement à ce qu’a conclu la ministre du travail, la faute est suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement. Par suite, le moyen tiré de ce que le comportement de M. A à l’encontre des élus du comité social et économique et de la direction de la société présente un caractère fautif suffisamment grave pour autoriser son licenciement doit être accueilli.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 juillet 2022 doit être annulée en tant qu’elle refuse d’accorder à la société Schindler l’autorisation de licencier M. A.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Schindler qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à la société Schindler au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
13. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société Schindler tendant à mettre à la charge de l’État les entiers dépens, sans objet, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Schindler tendant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2021 de l’inspecteur du travail.
Article 2 : La décision du 5 juillet 2022 de la ministre du travail en tant qu’elle a refusé d’accorder à la société Schindler l’autorisation de licencier M. A est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à la société Schindler une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Schindler et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des faimmes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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