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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2527555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des observations enregistrées les 18 septembre et 26 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Christina Dirakis, avocate, a demandé au tribunal administratif de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2412150 du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative, en assortissant l’injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté cette décision malgré ses nombreuses demandes.
Par des observations enregistrées les 3 décembre 2024 et 11 août 2025, le préfet de police a demandé au tribunal de constater que l’exécution des injonctions prononcées se poursuivait.
Il a fait valoir que M. B… a été convoqué à la préfecture de police le 13 décembre 2024 puis le 29 septembre 2025 devant la commission du titre de séjour et qu’il lui a délivré le 2 juin 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 1er septembre 2025.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 29 octobre 2025 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2412150 du 15 juillet 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de ce jugement, M. B… a été convoqué à la préfecture de police le 13 décembre 2024 en vue du réexamen de sa situation administrative puis, le préfet de police envisageant de rejeter sa demande, devant la commission du titre de séjour le 29 septembre 2025. Le 2 juin 2025, il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, une injonction faite au préfet de police de réexaminer la situation d’un étranger implique nécessairement qu’il adopte une décision expresse sur sa situation, seule à même d’établir qu’il a effectivement procédé à ce réexamen. Par suite, le silence gardé par le préfet à la suite de la réunion de la commission du titre de séjour du 29 septembre 2025, dans le cadre de l’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal, n’a pu faire naître une décision implicite de rejet. Dès lors, à la date de la présente décision, le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 octobre 2025, ne justifie pas s’être expressément prononcé sur la demande de M. B… ni avoir renouvelé son autorisation provisoire de séjour et ne peut ainsi être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 15 juillet 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet de police, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de police s’il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 15 juillet 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 15 juillet 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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