Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 févr. 2026, n° 2600783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pomares, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée « 3F » en date du 2 février 2026, par laquelle le préfet du Gard a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa profession d’ingénieur cadre sur le secteur d’Aix-en-Provence, non rattachée à un poste unique, qui nécessite de disposer d’un permis de conduire valide ;
- la suspension de la validité de son permis de conduire le soumet au risque de perdre son emploi, celle-ci intervenant durant sa période d’essai ;
- le contrôle dont il a fait l’objet a été défaillant ;
- il disposait de tous ses points et a fait brider son véhicule dans une démarche de respect du code de la route.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire ;
- contrairement au constat de la brigade de gendarmerie, une moto bridée à 25 kW, soit 34 chevaux, ne peut réaliser une accélération de 0 à 160 km/h en 300 mètres, de sorte que la décision de suspension de son permis de conduire repose sur un fondement erroné en fait.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600778, enregistrée le 19 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à son interception par les forces de gendarmerie, le 1er février 2026 à 16h20 sur la D138, à hauteur de la commune de Chusclan (30200), M. A… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, roulant à une vitesse retenue de 154 km/h alors que la vitesse autorisée s’élevait à 80 km/h. Par un arrêté du 2 février 2026, le préfet du Gard a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision référencée « 3F » du 2 février 2026 par laquelle le préfet du Gard a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A…, qui exerce la profession d’ingénieur cadre, soutient notamment que la détention de son permis de conduire est indispensable pour exercer son emploi et que sa perte le place dans une situation difficile, dès lors qu’il se trouve en période d’essai pour une durée de quatre mois. Toutefois, le requérant ne présente aucun élément de nature à démontrer l’incidence grave et immédiate que la décision dont il demande la suspension aurait sur sa situation professionnelle. Par ailleurs, il n’établit pas avoir, sans succès, recherché des solutions de déplacement alternatives à la conduite de son véhicule personnel ou professionnel, à savoir du recours ponctuel au covoiturage avec l’un de ses collaborateurs, de l’emploi d’un véhicule de location sans permis ou encore de l’utilisation, quand cela est possible, du réseau des transports publics. En tout état de cause, l’arrêté préfectoral « 3F » en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard au caractère grave de l’infraction commise par le requérant qui a été intercepté pour avoir commis un excès de vitesse de 74 km/h. Par suite, la condition tenant à l’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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