Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 janv. 2025, n° 2404124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 15, 18 et 19 décembre 2024, Mme D C née A, Mme F G née C, M. E C et Mme B C, représentés par Me Besset, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la commune de Toulon a délivré un permis de construire n° PC 083 137 24 C0021 à la SNC IP1R pour la démolition totale de trois maisons et la construction d’un immeuble de 32 logements en R+5 et R+4, sur un terrain sis 19 impasse Mathieu (CW 43, CW 44, CW 45), ensemble la décision tacite de rejet du recours gracieux du 16 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon et de la SNC IP1R la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non- opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Par une demande de régularisation du 19 décembre 2024, à travers l’application Télérecours, en application des articles R. 600-1 précité du code de l’urbanisme, le greffe du tribunal administratif de Toulon a invité les requérants à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de ces lettres. En réponse à ces demandes, les requérants n’ont, dans le délai imparti, pas justifié de la copie de la notification au pétitionnaire du recours gracieux adressé à la commune. Par suite, la requête dirigée contre le permis de construire du 24 juin 2024, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C née A H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C née A, Mme F G née C, M. E C et Mme B C.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Toulon et à la SNC IP1R.
Fait à Toulon, le 6 janvier 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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