Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2501617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500558 du 27 février 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête présentée par M. A D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 24 février 2025, M. A D, représenté par Me Launois, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans ce délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Launois, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît le droit à être entendu ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 21 décembre 1992, a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, à M. B C, sous-préfet de Sélestat-Erstein, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police en date du 15 décembre 2024, que le requérant a été mis en mesure de présenter des observations au sujet d’une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, régulièrement motivée. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu’il doit subir une opération chirurgicale avec greffe de peau, il ne démontre ni même n’allègue ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
7. En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision en litige, et n’est pas contesté, que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne peut justifier de garanties de représentation suffisantes, de sorte qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ressort de ses termes que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
9. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision en litige qu’elle comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
15. En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’interdiction de retour sur le territoire français en faisant état de ce que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire, s’y maintient sans avoir entrepris de démarches de régularisation, ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France et n’établit ni n’allègue l’existence de circonstances humanitaires qui s’opposeraient à la mesure en litige. Le requérant, qui ne conteste pas ces éléments, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation. Les moyens doivent donc être écartés.
16. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été exposé au point 3 que le requérant a mis en mesure de présenter ses observations tant sur l’obligation de quitter le territoire français que sur l’interdiction de retour sur le territoire français envisagées à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2024 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Launois et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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