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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 9 juil. 2024, n° 2104102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021 sous le n°2104102 et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 1er juin 2023, l’association Valloire Nature et Avenir (VNEA), représentée par Me Hercé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Valloire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valloire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association VNEA soutient que :
— le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; le rapport non technique est également insuffisant ; l’évaluation environnementale est insuffisante au regard de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— l’annulation des unités touristiques nouvelles 3 et 4 contenues dans le schéma de cohérence territoriale par jugement du 1er juin 2023 s’oppose à la retranscription de celles-ci par le plan local d’urbanisme ;
— le dossier d’enquête publique était incomplet au regard des insuffisance de l’évaluation environnementale et du rapport de présentation, ce qui a privé le public d’une garantie ;
— le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisants au regard de l’analyse globale des observations du public en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ; ses conclusions sont par ailleurs insuffisamment motivées ;
— la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation patrimoniale et le pourcentage de logements en résidence principale après enquête publique ne procède pas de celle-ci ;
— le plan local d’urbanisme méconnaît le principe d’équilibre de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— le zonage du parcours aventure, le zonage 2AU au lieu-dit les Choseaux, le zonage N de la parcelle cadastrée K n°2325 et l’emplacement réservé n°10 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; le classement en 2AU aux Choseaux, la zone AU de la Ruaz, l’emplacement réservé n°10 et la zone Nd au col du Télégraphe sont contraires au projet d’aménagement et de développement durables ;
— les orientation d’aménagement et de programmation sont en contradiction avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation patrimoniale est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de contradictions ;
— le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2022, le 25 avril 2022, le 15 mars 2023 et le 5 décembre 2023, la commune de Valloire, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 191-1 du code de l’environnement ou L. 600-9 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021 sous le n°2104083, et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 17 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par Me Py, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Valloire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ou subsidiairement de l’annuler en tant qu’il classe en zone N la parcelle cadastrée K n°884 et crée un emplacement réservé ;
2°) d’enjoindre à la commune de reprendre la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme et de classer la parcelle K 884 en zone urbaine dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valloire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
— le plan local d’urbanisme est entaché d’un vice du fait de l’absence de délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme en méconnaissance de l’article L. 153-31 et L. 153-32 du code de l’urbanisme ;
— le rapport de présentation est insuffisant au regard de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme ; son évaluation environnementale est insuffisante au regard de l’article R. 151-3 de ce code au regard de l’unité touristique nouvelle du secteur de l’aiguille noire, l’unité touristique nouvelle relative au Club Med et la zone de stockage des déchets inertes ;
— le dossier soumis à enquête publique est insuffisant au regard de l’article R. 153-8 faute de comporter des informations relatives aux servitudes grevant le territoire ; il est insuffisant au regard de l’analyse biaisée des comparaisons de surfaces dès lors que la surface affectée de l’unité touristique nouvelle du Club Med est exclue de la comptabilisation et que les données relatives aux zones U du plan local d’urbanisme de 2013 ne sont pas détaillées ; le nombre de lits existants et à créer est sous-évalué ainsi que les besoins en eau potable et l’étude eau potable ;
— l’avis d’enquête publique méconnaît les dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’environnement faute de préciser l’existence d’une évaluation environnementale ;
— les modifications apportées au projet arrêté du plan local d’urbanisme en bouleversent son économie générale ;
— le classement de la parcelle K 0884 en zone naturelle est entaché d’un détournement de procédure ; le classement de cette parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le projet Club Med bénéficie à tort d’une dérogation au principe de constructibilité en continuité de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme à tort, méconnaît l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme est donc entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le règlement du plan local d’urbanisme ne fixe aucune règle d’urbanisme dans les zones AU, 2AUts et 2AU en méconnaissance de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme ;
— l’emplacement réservé situé sur la parcelle K 0884 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’a fait l’objet d’aucune traduction règlementaire ;
— compte tenu de l’annulation du schéma de cohérence territoriale instituant les UTNs 3 et 4, les classements correspondant dans le plan local d’urbanisme sont illégaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2022, le 11 avril 2023 et le 14 décembre 2023, la commune de Valloire, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 191-1 du code de l’environnement ou L. 600-9 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 30 juin 2021 sous le n°2104198 et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2022, le 2 janvier 2023 et le 20 mars 2024, M. A, représenté par Me Lebeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Valloire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ou subsidiairement de l’annuler en tant qu’il classe en zone N les parcelles cadastrées C n°2241, 2242, et 2246 ;
2°) d’enjoindre à la commune de classer les parcelles cadastrées C n°2241, 2242, et 2246 en zone Uc dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valloire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le plan local d’urbanisme est entaché d’un vice du fait de l’absence de délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme en méconnaissance de l’article L. 153-31 et L. 153-32 du code de l’urbanisme ;
— le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne les changements de zonage ; le plan local d’urbanisme réduit la part des zones agricoles sans pour autant que le rapport de présentation ne justifie de ce choix en méconnaissance de l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme ;
— le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisants au regard de l’analyse globale des observations du public en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;;
— le classement des parcelles cadastrées C n°2241, 2242, 2246 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2021, le 13 juin 2022, le 7 mars 2023 et le 18 avril 2024, la commune de Valloire, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 191-1 du code de l’environnement ou L. 600-9 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021 sous le n°2105856 et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2022 et le 5 janvier 2024, la société Résideco, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 29 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Valloire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble le rejet de ses recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valloire la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Résideco soutient que :
— les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués dans le délai fixé par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; les élus n’ont pas été suffisamment informés en méconnaissance de l’article L. 2121-13 code général des collectivités territoriales ; ils ne se sont pas vu adresser de note de synthèse ; la réception des convocations par les conseillers n’est pas établie ;
— le dossier d’enquête publique est incomplet faute de contenir les avis obligatoires de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme, à savoir l’avis de la DREAL, l’avis de la CCI, l’avis de la communauté de communes de Maurienne-Galibier et l’avis de la Région ;
— le commissaire enquêteur n’a pas répondu aux nombreuses observations relatives à l’interdiction des changements de destination des hôtels ;
— la modification de l’interdiction du changement de destination des hôtels ne procède pas de l’enquête ; les modifications apportées au projet arrêté du plan local d’urbanisme en bouleversent son économie générale ;
— les orientations d’aménagement et de programmation 2 et 5 empiètent sur le domaine réservé au règlement ;
— les articles UA 1.2, UB 1.2 et UC 1.2 prévoyant une obligation de logement des saisonniers sont entachés d’erreur de droit ;
— la limitation aux changements de destination des hôtels en zone UA et UB est entachée d’erreur de droit, porte atteinte au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité ;
— le rapport de présentation est insuffisant au regard du diagnostic et de la justification des choix retenus ;
— la création du secteur 2AUts et de l’OAP correspondante est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, le SRADDET, le projet d’aménagement et de développement durables, méconnaissance des articles L. 101-2, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-15, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2022, le 19 juillet 2022 et le 26 mars 2024, la commune de Valloire, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 191-1 du code de l’environnement ou L. 600-9 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
V. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021 sous le n°2105969 et un mémoire enregistré le 23 février 2022, M. C, représenté par Me Brillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Valloire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée L n°2727 en zone Nj, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valloire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que le classement en zone Nj de la parcelle L n°2727 méconnaît l’article R. 151-24 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’est pas conforme aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2022 et le 24 juin 2022, la commune de Valloire, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Holzem,
— les conclusions de Mme D,
— et les observations de Me Hercé, représentant l’association VNEA, de Me Duca, représentant M. et Mme B, E, représentant M. C, de Me Magana, représentant M. A, de Me Rothdiener, représentant la société Résideco et de Me Defaux, représentant la commune de Valloire.
Des notes en délibéré présentées par la commune de Valloire ont été enregistrées le 26 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de Valloire a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme. Par délibération du 12 mars 2020, le conseil municipal a opté pour l’application des articles R. 151-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, en vertu de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015. A l’issue de l’enquête publique, le plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération du 29 avril 2021 dont l’association VNEA, M. et Mme B, M. C, M. A et la SARL Résideco demandent l’annulation.
Sur la légalité du plan local d’urbanisme :
En ce qui concerne la suffisance de l’évaluation environnementale :
2. Aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : " Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes () avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; / 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée () ".
3. S’agissant de l’analyse des incidences notables, le rapport de présentation, complété par une mise à jour du schéma directeur d’alimentation d’eau potable (SDAEP), présente une analyse des capacités d’alimentation en eau potable des projets de développement touristiques portés par le plan local d’urbanisme concluant que le bilan est tout juste équilibré en situation future et souligne une situation de vulnérabilité particulière de la commune au regard de l’augmentation projetée de la population. Cependant, tout d’abord, il apparaît effectivement que le chiffre initial du nombre de lits à Valloire, est fixé par le rapport de présentation du plan local d’urbanisme à 16 425 lits, chiffre repris dans le SDAEP alors que le schéma de cohérence territoriale fixait ce nombre de lits à 17 614 lits. La commune n’explique pas cette discordance de plus de 1 000 lits, qui fonde pourtant l’étude de la capacité du réseau d’eau potable. A supposer même qu’elle puisse être expliquée par le taux de remplissage de ces lits, ces données ne sont pas particulièrement justifiées dans le SDAEP ou le rapport de présentation. De plus, aucune donnée prospective n’est intégrée sur la ressource en eau et les risques de raréfaction de celle-ci du fait du réchauffement climatique, les données projetées intégrant la même capacité de production pour la ressource de la Freydière en situation future. S’agissant des enneigeurs, aucune donnée prospective n’est présentée s’agissant des besoins futurs en neige artificielle au regard des effets du réchauffement climatique. A cet égard, la circonstance que ces canons à neige soient alimentés par une retenue qui leur est propre n’est pas sans influence sur la capacité de production d’eau globale, le rapport précisant bien que la capacité des structures pour un besoin plus important en neige artificielle comporte pour autant un risque de détérioration des réseaux et des eaux distribuées. Enfin s’il est exact que les besoins en eau des lits à créer sur la commune ont été fixés à 228 m3/j, il apparaît que les besoins pour les lits existants sont fixés à 150 l/j/hab. Si le rapport explique que ce chiffre surévalue le besoin compte tenu de la surévaluation de l’occupation des lits existants, cette affirmation n’est démontrée par aucune donnée précise d’occupation, ce surtout, que comme le fait valoir l’association requérante, une montée en gamme est attendue sur les lits existants. Ainsi le taux de sollicitation à 91% de la ressource en eau en situation future apparaît effectivement sous-évalué, ce même si la commune fait valoir que des travaux sont projetés pour solutionner notamment la perte de ressource du fait des fuites ou que le débit de la source a été minoré. Sur ce point, l’association requérante est fondée à soutenir que l’évaluation environnementale est insincère et que cet élément a été de nature à influer sur le sens de la décision.
4. S’agissant de l’analyse des données relatives à l’assainissement, l’évaluation environnementale conclut à un pourcentage de capacité restante de la station d’épuration à laquelle est raccordée la commune de Valloire de 47,47% à 53,61%, ces données étant fondées sur un débit entrant journalier moyen et un débit entrant journalier maximum constatés en février 2019 auxquels ont été ajoutés les besoins relatifs aux projets de création de lits touristiques supplémentaires. En revanche, ainsi que le fait valoir la requérante, il apparaît que les projections opérées font totalement fi du fait que la STEP en question est également utilisée pour l’assainissement de la commune de Valmeinier et de la station de ski des Karellis, qui portaient également des projets de création de lits nouveaux à hauteur d’environ 2 000 lits, donnée qui était connue des rédacteurs du plan local d’urbanisme en litige puisque contenue dans le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale du Pays de la Maurienne approuvé par délibération du 25 février 2020. Dans ces conditions, l’évaluation environnementale est également insincère sur ce point et a été de nature à influer sur le sens de la décision. A ce titre la circonstance que des travaux soient désormais projetés afin d’augmenter la capacité de cette STEP à 5 000 équivalents habitants démontre bien l’insuffisance de l’analyse initiale à ce titre.
En ce qui concerne les conséquences des annulations des unités touristiques nouvelles (UTN) structurantes n°3 et n°4 contenues dans le schéma de cohérence territoriale du Pays de la Maurienne :
5. Aux termes de l’article L. 122-20 du code de l’urbanisme : « La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l’article L. 141-23 () ». Aux termes de l’article R. 122-8 du code de l’urbanisme : « Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes () les opérations suivantes : () 3° Les opérations de construction ou d’extension d’hébergements et d’équipements touristiques d’une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l’exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques () ». En vertu des dispositions de l’article L. 122-19 de ce code, les unités touristiques nouvelles ne sont pas soumises au principe d’urbanisation en continuité de l’article L. 122-5 de ce même code.
6. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de céans a annulé le schéma de cohérence territoriale et notamment la création des UTN n°3 et n°4 correspondantes respectivement au projet d’extension du domaine skiable Galibier-Thabor et au projet de création d’un club Med au lieu-dit des Verneys. Ces unités touristiques nouvelles ont été annulées aux motifs de l’insuffisance des études environnementales et de la méconnaissance de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme.
7. Il est exact que si le rapport de présentation évoque la création de l’UTN n°3, il est précisé dans la version approuvée de celui-ci que les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas entendu mettre en œuvre immédiatement cette unité touristique nouvelle et les documents graphiques n’ont pas classé la zone considérée de manière à permettre la mise en œuvre de celle-ci.
8. En revanche, s’agissant de l’UTN n°4, les requérants sont fondés à soutenir que le classement de la zone concernée par cette unité touristique nouvelle en 2AUts ainsi que l’orientation d’aménagement et de programmation correspondante sont, du fait de l’annulation de l’unité touristique nouvelle structurante et au regard des exigences de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, entachées d’erreur de droit.
En ce qui concerne le principe d’équilibre :
9. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales « . L’article L. 151-1 du même code dispose que : » Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
10. Il ressort clairement du rapport de présentation que les choix opérés par les auteurs du plan local d’urbanisme de Valloire, fondés sur le même diagnostic que le schéma de cohérence territoriale du pays de Maurienne annulé par jugement du 30 mai 2023, s’agissant de la gestion des lits touristiques, sont justifiés par deux lignes de réflexion. Le premier constat tient à affirmer que la commune n’a pas la maîtrise de la réhabilitation de lits existants. Aucun projet global n’est ne serait-ce qu’envisagé et le nombre de bâtiments identifiés dans le rapport de présentation comme susceptibles d’être rénovés est très limité, sans qu’aucune explication particulière ne soit fournie sur ce point (par exemple la réhabilitation théorique est fixée à 10% de l’ensemble des lits froids et tièdes). Pour pallier cet élément, le second constat est fait que, face à la diminution de la fréquentation de la station (le taux de remplissage moyen entre 2013 et 2016 des lits chauds et tièdes étant mentionné aux alentours de 33 à 37 % avec une tendance à la baisse), seuls les lits nouveaux – présentant une qualité supérieure, répondant aux besoins nouveaux de la clientèle – peuvent permettre de stabiliser la baisse de la fréquentation sans pour autant permettre une augmentation de celle-ci. De sorte que les auteurs du plan local d’urbanisme sont arrivés à la conclusion que 1523 nouveaux lits touristiques à l’horizon du plan local d’urbanisme devaient permettre a minima le maintien de la fréquentation, alors même que les lits existants ne sont pas pleinement occupés même en haute saison. Aucune réflexion particulière n’a été menée afin de réhabiliter le cœur de station dans l’enveloppe existante et gérer le problème récurrent des lits froids ou tièdes. La conséquence directe de ce positionnement a amené les auteurs du plan local d’urbanisme à prévoir des extensions de l’enveloppe urbaine sur des zones vierges de construction sur 8,3 hectares. A ce titre si le plan local d’urbanisme présente en globalité une diminution des zones urbaines ou à urbaniser, celle-ci s’est faite au prix d’une forte restriction des zones urbaines dans leur enveloppe construite pour permettre l’extension en zone vierge des zones à urbaniser. Compte tenu de ce constat, qui révèle une absence de maîtrise de l’étalement urbain sur des zones de montagne ainsi qu’en l’absence de solution pérenne pour garantir l’effectivité de l’activité touristique et plus largement économique de la station dans la durée, les auteurs du plan local d’urbanisme ont méconnu le principe d’équilibre de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les autres erreurs manifestes d’appréciation :
11. S’agissant de la zone 2 AU créée dans le secteur des Choseaux, celle-ci s’implante en extension de l’enveloppe urbaine existante dans une zone séparée de celle-ci par une route et qui n’est concernée que par quelques constructions en bord de route, le reste de la zone étant non construite, à l’état de prairie, situé en lisière d’une zone forestière en amont de la zone urbaine qu’elle vient surplomber. Cette extension de l’urbanisation apparaît ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
12. S’agissant de l’emplacement réservé n°10, celui-ci présente une surface de 3 000 m² et a été créé afin d’implanter un parc de stationnement. Cependant, il s’implante en zone N dans la dernière partie non artificialisée du corridor écologique n°2 identifié par le rapport de présentation comme devant être préservé et dans la dernière zone permettant la continuité écologique entre le nord-ouest et le nord-est de la commune de Valloire. Dans ces conditions, et alors que les besoins en stationnement dans la zone n’apparaissent pas particulièrement justifiés, cet emplacement réservé n°10 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Enfin, s’agissant de la zone Nd située en aval du col du Télégraphe, l’association requérante peut être regardée par les arguments qu’elle invoque, comme soulevant une erreur manifeste d’appréciation du zonage. Il apparaît que cette zone est destinée au stockage de matériel et matériaux inertes en plein espace forestier de la commune. Cette zone particulièrement excentrée ne comporte aucune construction particulière, à l’exception de la base militaire du fort du télégraphe et aucune explication ne permet de comprendre les raisons de la création de cette zone à plus de cinq kilomètres du centre village de Valloire. Si la commune fait valoir en défense qu’elle permettrait aux artisans de la commune de déposer des matériaux inertes et du matériel, cette seule allégation ne permet toujours pas de comprendre l’utilité même de ce zonage en pleine montagne, l’argument invoqué selon lequel il ne serait pas possible de créer une zone de dépôt des déchets inertes à proximité des zones urbaines n’étant pas suffisamment étayé. Les requérants sont fondés à soutenir que la création de cette zone Nd est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération attaquée approuvant le plan local d’urbanisme est illégale dans son intégralité.
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées par la commune de Valloire :
15. Si l’article L. 191-1 du code de l’environnement offre la possibilité au juge administratif de surseoir à statuer aux fins de régularisation d’un plan ou programme soumis à évaluation environnementale, cette faculté est limitée pour les plans locaux d’urbanisme par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme à l’hypothèse où l’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification. En l’espèce, les illégalités constatées ne peuvent être régularisées que par une révision du plan local d’urbanisme. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par la commune de Valloire et la délibération du 29 avril 2021 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de la société Résideco doivent être annulées.
Sur les conclusions d’injonction :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions présentées en ce sens par certains requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Valloire une somme de 1 500 euros à verser à l’association VNEA, une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B et une somme de 1 500 euros à verser à la société Résideco au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par M. C, M. A et la commune de Valloire.
D E C I D E :
Article 1er :La délibération du 29 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Valloire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune est annulée, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de la société Résideco.
Article 2 :La commune de Valloire versera à l’association VNEA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La commune de Valloire versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La commune de Valloire versera à la société Résideco une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à l’association VNEA, à M. et Mme B, à M. C, à M. A, à la société Résideco et à la commune de Valloire.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104102, 2104083,2105969, 2104198, 2105856
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