Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 avr. 2025, n° 2407562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 4 juin et 9 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Hayoun demande au juge des référés :
1°) de condamner l’agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser la somme de 13400 €, au titre de la prime qui lui est due, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2) de condamner l’ANAH à lui verser la somme de à la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, l’ANAH demande au Tribunal de rejeter la demande de provision de Mme A.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, l’ANAH demande au Tribunal de décider qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A.
Elle indique qu’elle a réglé, le 14 octobre 2024, la somme due à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, Mme A se désiste de ses conclusions tendant à l’allocation d’une provision et maintient sa demande de condamnation de l’ANAH aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 541-1 du Code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Le désistement de Mme A, portant sur sa demande de versement d’une provision, est pur et simple ; il y a donc lieu de lui en donner acte.
3. La requérante maintient, en revanche, sa demande tendant à la condamnation de l’ANAH France au versement, à son profit, d’une somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions à hauteur de 500 euros ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant au versement d’une provision de 13400 euros.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
S. Brotons
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
2407562
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