Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 oct. 2025, n° 2508698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Bohner, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme A… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de regroupement familial en faveur de son épouse, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est marié à Mme A… D… depuis 2022, que les époux sont séparés depuis l’été 2023, que leur relation est compliquée par l’absence de vol entre le Russie et les pays européens, que son épouse présente de plus en plus de problèmes de santé en raison du stress et de la proximité de la frontière ukrainienne.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant tenu de rejeter la demande de regroupement familial au motif que son épouse résiderait déjà en France ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’apportait pas la preuve que son épouse résidait hors de France ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu’il pouvait rejeter la demande de regroupement familial au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’eu égard à son comportement, il ne pouvait être fait droit à la demande de regroupement familial ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2508697 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme A… D….
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme A… D….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il appartient en principe au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
En l’espèce, la décision attaquée ne change pas en soi la situation du requérant qui vit séparé de son épouse depuis plusieurs années à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant n’a épousé Mme A… D… qu’en 2022, que la durée de leur vie commune limitée à un an est demeurée brève. Par ailleurs, le requérant n’apporte d’éléments probants de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il n’a présenté qu’en juillet 2024 une demande de regroupement familial à la suite du départ de son épouse en Russie en 2023. Il ne justifie pas davantage par les pièces produites en langue russe non traduites des problèmes de santé de son épouse dont il se prévaut. Enfin, s’il fait état des difficultés des ressortissants russes à voyager depuis la guerre en Ukraine, le requérant fait valoir qu’il a pu voir son épouse en Serbie et en Croatie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce susrappelées, la demande de suspension présentée par le requérant ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition d’urgence prescrite par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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