Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2506691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A H E A et M. C G E, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 20 janvier 2025 du silence gardé par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. C G E un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser directement aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle serait refusé.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
* le demandeur de visa ne peut retourner en Afghanistan en raison de la menace représentée par les Talibans ;
* le visa iranien du demandeur de visa a expiré le 26 novembre 2024 et il ne peut en solliciter un nouveau de sorte qu’il risque d’être expulsé vers l’Afghanistan ;
* le demandeur de visa se trouve dans une situation de grande précarité en Iran et il souffre de troubles psychologiques ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur leur situation familiale dès lors que le demandeur est le seul membre de sa famille à ne pas avoir eu de visa pour la France.
Vu
— la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 2504993 par laquelle M. E A et M. E demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, les requérants, ressortissants afghans, font valoir que les conditions de vie du demandeur en Iran sont précaires, qu’il souffre de problème de santé, qu’il ne peut se voir renouveler son visa iranien et qu’il risque en conséquence d’être reconduit vers l’Afghanistan où il existe un risque de menace à son encontre. Toutefois, les problèmes de santé dont se prévaut M. E ne sont attestés par aucune autre pièce que le témoignage de sa mère. En outre, s’il se trouve dans une situation précaire en raison de l’expiration de son visa iranien, aucune pièce produite au dossier ne permet d’établir qu’il ne peut se voir renouveler le visa dont il dispose. A ce titre, si les écritures des requérants font état des difficultés rencontrés par les afghans pour se voir délivrer des visas par les autorités iraniennes, aucune pièce ne fait état d’un refus de renouvellement de son visa. De plus, si le demandeur de visa se prévaut du fait que son père a travaillé pour l’armée américaine et qu’il appartient à l’ethnie hazâra, il ne fait état d’aucune menace actuelle le concernant directement. Enfin, le demandeur de visa, bien qu’isolé en Iran, est âgé de 21 ans et, alors que le refus de l’autorité consulaire est intervenu le 28 octobre 2024 et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours le 20 janvier 2025, il a attendu le 15 avril 2025 pour saisir le juge des référés. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B E A et M. C G E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E A et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H E A et à M. C F E.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Ravaut
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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