Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2206525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 et des mémoires enregistrés le 24 mai 2023 et le 25 janvier 2024, M. B D et Mme E A épouse D, représentés par la SARL Py conseil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré cessibles les parcelles concernées par la restauration et sécurisation du cours d’eau Nant Petchi sur le territoire de la commune de Saint-Alban Leysse en tant qu’il concerne les parcelles cadastrées AB n°176 et 177 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— cet arrêté ne précise pas leur identité, en méconnaissance de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le commissaire enquêteur n’a pas donné son avis sur le périmètre des parcelles à exproprier, en méconnaissance de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et n’a pas répondu à plusieurs observations du public, en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
— ils n’ont pas reçu notification du dépôt en mairie du dossier d’enquête parcellaire, en méconnaissance de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— la restauration et sécurisation du cours d’eau Nant Petchi ne nécessitent pas l’expropriation des parcelles cadastrées AB n°176 et 177 ;
— l’appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier soumis à enquête publique est incohérente ;
— la présentation du plan général des travaux et des caractéristiques principales des ouvrages figurant dans le dossier soumis à enquête publique est incomplète.
Le préfet de la Savoie a présenté deux mémoires, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 6 novembre 2023, par lesquels il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Nallet-Rosado, avocat de M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Savoie a déclaré d’utilité publique les travaux de restauration et de sécurisation du cours d’eau Nant Petchi sur le territoire de la commune de Saint-Alban Leysse puis, par arrêté du 21 avril 2022, a déclaré cessibles les parcelles concernées par ces travaux. Dans la présente instance, M. et Mme D demandent l’annulation pour excès de pouvoir de ce dernier arrêté en tant qu’il concerne les parcelles cadastrée AB n°176 et 177 appartenant à Mme D.
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme Juliette Part, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie qui avait reçu à cette fin une délégation consentie par arrêté du préfet de la Savoie du 28 juin 2021 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. Aux termes de l’article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l’expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l’enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; / 2° La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens « . Aux termes de l’article R. 131-6 du même code : » Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ".
4. Conformément aux dispositions citées au point précédent, Mme E D, propriétaire des parcelles cadastrées AB n°176 et 177, a reçu notification, par courrier recommandé en date du 10 juin 2021 dont elle a accusé réception le lendemain, du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie.
5. Les dispositions citées au point 3 n’imposent pas de faire figurer, dans le dossier d’enquête parcellaire, le plan général des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants non plus que l’appréciation sommaire des dépenses.
6. Aux termes de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête donne son avis sur l’emprise des ouvrages projetés () ».
7. En l’espèce, l’avis favorable émis par le commissaire enquêteur sur l’enquête parcellaire est notamment motivé par le fait que « les parcelles cadastrales, désignées sur les documents fournis, correspondent bien à des parcelles à exproprier pour atteindre les objectifs de l’opération ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le commissaire enquêteur ne se serait pas prononcé sur le périmètre des parcelles à exproprier, quand bien même il ne cite pas explicitement les parcelles cadastrales appartenant à Mme D.
8. L’article R. 123-29 du code de l’environnement ne concerne pas les enquêtes parcellaires. Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer l’irrégularité de l’avis émis par le commissaire enquêteur en se prévalant de ces dispositions.
9. Il résulte des points 3 à 8 que le moyen tiré du vice de procédure entachant l’arrêté de cessibilité contesté doit être écarté dans ses différentes branches.
10. Aux termes de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955 ».
11. En l’espèce, l’arrête en litige comporte, en annexe, un état parcellaire mentionnant explicitement Mme E A épouse D au nombre des propriétaires des parcelles cadastrales AB n°176 et 177. Le moyen tiré du vice de forme entachant l’arrêté de cessibilité contesté doit donc être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. () ».
13. L’opération déclarée d’utilité publique pour laquelle la cessibilité des parcelles AB n°176 et 177 a été déclarée consiste non seulement en la restauration mais également en la sécurisation du cours d’eau du Nant Petchi. Or il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’arasement des diguettes présentes sur la parcelle AB n°176 va permettre de réduire la ligne d’eau dans cette zone où le débit actuel de ce cours d’eau est inférieur à celui d’une crue centennale, même si cette réduction est qualifiée de légère et, d’autre part, que les parcelles AB n°176 et 177 sont nécessaires à la réalisation d’une piste qui en permettra l’entretien. L’expropriation de ces deux parcelles est ainsi nécessaire à la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique et notamment à la sécurisation du Nant Petchi. Le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté contesté, des dispositions citées au point 12 doit donc être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. et Mme D doivent être rejetées.
15. Il en va de même, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, des conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E A épouse D et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206525
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