Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2402890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Philip, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2017 et 2018 et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2017 à hauteur d’une somme de 238.183 €, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de recouvrement est irrégulière, dès lors que l’administration se fonde sur un jugement du 11 octobre 2022 et sur le fondement de l’article L.273 B du livre des procédures fiscales pour établir les impositions ;
- la procédure de recouvrement engagée à son encontre est irrégulière puisque les impositions sont mises à la charge de l’EIRL et qu’en raison de la séparation des patrimoines, elle ne peut pas être redevable ;
- c’est à tort que l’administration a rejeté la déductibilité des charges professionnelles et les a réintégrées dans le résultat imposable ;
- le jugement du 11 octobre 2022 autorisant l’administration à procéder à l’exécution forcée des créances émises au nom de l’EIRL A… sur son patrimoine personnel est illégal dès lors que le juge s’est limité à relever une carence répétée sans établir l’existence de manœuvres frauduleuses ou d’une inobservation grave et répétée des obligations fiscales ;
- elle n’a pas été informée du risque de mise en œuvre de la solidarité ;
- elle n’a pas disposé des garanties d’une procédure contradictoire ;
- c’est à tort que l’administration a rejeté la déductibilité des charges professionnelles et les a réintégrées dans le résultat imposable ;
- c’est à tort que l’administration a augmenté en base le résultat imposable et a intégré les crédits de son compte courant d’associé au titre des exercices 2017 et 2018 ;
- l’administration ne démontre pas sa mauvaise foi ;
- les pénalités appliquées ne respectent pas le principe de personnalité des peines garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les pénalités résultent d’agissements d’un tiers et doivent nécessairement respecter le principe de non-automaticité des peines ;
- les pénalités portent atteinte aux principes de proportionnalité et de respect des biens garanties par le 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle peut se prévaloir du « droit à l’erreur » tant que les règles et modalités d’imposition de certaines opérations ou activités ne sont pas clairement fixées par une décision définitive du juge de l’impôt ; elle peut se prévaloir du fait que le domaine d’activité des influenceurs sur les réseaux sociaux entre dans ces activités.
Par un mémoire en défense enregistré 2 décembre 2024, le directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, Mme A… et l’administration fiscale non représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) B… A…, connue sous l’enseigne « Shauna Event’s » dont Mme A… est la gérante, qui exerce une activité d’influenceuse classée dans la catégorie des activités spécialisées, scientifiques et techniques, a fait l’objet de plusieurs vérifications de comptabilité portant sur l’impôt sur les sociétés et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos au 31 décembre 2017 et 2018. A l’issue de ces contrôles, deux propositions de rectification ont été notifiées les 7 juin 2021 au titre de l’année 2017 et 14 décembre 2021 au titre de l’année 2018. Par une réclamation du 18 décembre 2023, rejetée le 14 mai 2024, L’EIRL B… A… a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés sur les exercices 2017 et 2018 et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2017, en droits et pénalités. Mme A… demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, si la requérante soutient que le jugement du 11 octobre 2022 autorisant l’administration à procéder à l’exécution forcée des créances émises au nom de l’EIRL A… sur son patrimoine personnel est illégal dès lors que le juge s’est limité à relever une carence répétée sans établir l’existence de manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, il ne revient pas au juge administratif de se prononcer sur un jugement rendu le juge judiciaire et d’apprécier si les conditions posées par l’article L.273 B du livre des procédures fiscales ont été effectivement établies. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas été informée du risque de mise en œuvre de la solidarité à son égard et se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-REC-SOLID-10-10-20 du 12 septembre 2012, qui porte sur la mise en œuvre de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. Il est constant que la décision à laquelle fait référence Mme A… est fondée sur l’article L.273 B du livre des procédures fiscales, sans lien avec la mise en œuvre d’une procédure de solidarité à son égard et que la requête porte sur l’assiette de l’imposition due par l’EIRL A…. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire n’est pas assorti d’une précision suffisante pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de l’écarter.
5. En quatrième lieu et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière, dès lors que la mise en œuvre de la solidarité serait contraire aux principes de proportionnalité et de respect des biens garanties par les dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 n’est pas assorti d’une précision suffisante pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de l’écarter.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne les charges rejetées à hauteur d’une somme de 172.407 € en 2017 et 247.846 € en 2018 :
6. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (…) / e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; (…) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. / (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
7. Il résulte des dispositions du 5 de l’article 39 du code général des impôts que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles. Il en va cependant autrement si l’entreprise ne justifie pas de l’intérêt direct que présente, pour son activité actuelle ou future, l’entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires ou si l’administration établit que le montant d’une dépense est excessif au regard de l’intérêt que le bénéficiaire présente pour l’entreprise
8. La requérante conteste les rehaussements concernant les charges rejetées et les crédits du compte courant d’associés au titre des exercices 2017 et 2018, en faisant valoir que ces dépenses ont un caractère professionnel et qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’EIRL B… A…. Elle se borne à indiquer que ces dépenses sont nécessairement engagées dans l’intérêt de l’entreprise du fait qu’il n’existe pas de séparation entre l’activité de l’entreprise et la vie privé de Mme B… A…. Toutefois, il résulte toutefois de l’instruction que l’administration fiscale a considéré que les sommes apparaissant dans le compte de charges « cadeaux à la clientèle » étaient excessives au titre des deux exercices. Dans un premier temps, l’administration a admis les dépenses inférieures à 1.000 €. Au cours des opérations de contrôle et pour tenir compte de la notoriété et de l’influence de Mme A… sur l’activité de l’entreprise elle-même, l’administration a consenti au titre de l’exercice 2017, lors de l’interlocution départementale, à appliquer un taux de charge forfaitaire établi à 30% sur les dépenses justifiées par des factures. L’administration a ainsi retenu les dépenses dument justifiées à hauteur de ce taux et a réintégré dans la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés une somme de 172.407 € au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 et une somme de 247.846 € au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018. La circonstance que ces charges ont contribué à développer l’image et la notoriété de l’entreprise et qu’elles ont eu une importance considérable tant dans le développement de l’activité économique de l’EIRL que dans la promotion des influenceurs que Mme A… avait vocation à encadrer n’est appuyée par aucune pièce justificative. Si Mme A… soutient qu’il n’y a aucune distinction possible entre sa vie professionnelle et sa vie privée dans le cadre de son activité d’influenceuse, il résulte de l’instruction que l’administration a tenu compte de cet élément en appliquant le taux de 30% sur les dépenses dument justifiées. Au surplus, il est constant que l’EIRL B… A… n’a pas produit tous les justificatifs qui auraient permis d’admettre en déduction du résultat fiscal, les dépenses en litige et ainsi démontré qu’elles avaient été exposées dans son intérêt direct. Dès lors, c’est à bon droit que le service a réintégré au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la requérante les sommes de 172.407 € et 247.845 €, respectivement au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
En ce qui concerne les sommes de 93.050 € et 303.632 € considérées comme un passif injustifié au titre des exercices clos en 2017 et 2018 :
9. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminué des suppléments d’apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Il appartient toujours au contribuable de justifier de la réalité et du montant des dettes inscrites au passif de son bilan.
10. Il résulte de l’instruction que le compte courant d’associé au nom de Mme A… présentait un solde créditeur 93.050 € à l’exercice clos en 2017 et de 303.632 € au titre de l’exercice clos en 2018 et que ces sommes ont été regardées par le service comme un passif injustifié qui a été réintégré dans la base de l’impôt sur les sociétés. La requérante se borne à soutenir que ces sommes étaient engagées dans l’intérêt de l’entreprise, mais ne produit aucun justificatif. Dès lors, c’est à bon droit qu’en application des dispositions précitées de l’article 38-2 du code général des impôts, le service a réintégré les sommes en litige dans les résultats de l’entreprise au titre des exercices 2017 et 2018.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Aux termes de l’article L.195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…) la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
12. En premier lieu, pour appliquer la pénalité de 40% prévue par les dispositions de l’article 1729 a) du code général des impôts précité, l’administration fiscale s’est fondée sur le fait que l’EIRL avait délibérément versé et comptabilisé une rémunération au montant très élevé à Mme A… afin de régulariser le courant d’associé débiteur par la comptabilisation de charges. De même, l’administration a relevé le caractère excessif des charges demeurées, pour une grande partie, injustifiées et sans cohérence entre les relations d’affaires entretenues avec les clients, ainsi que le montant important du passif injustifié au titre de la période en litige. Dès lors, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de l’entreprise de se soustraire à l’impôt et dès lors, du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibérée qui a été infligée à l’EIRL au titre de l’exercice 2017.
13. En deuxième lieu, à supposer que la requérante soutienne que les pénalités appliquées n’ont pas respecté le principe de personnalité des peines garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces pénalités ont été infligées à l’EIRL B… A… et pas à elle, à titre personnel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de ce qu’une pénalité résultant d’agissements d’un tiers à un contribuable distinct doit nécessairement respecter le principe de non-automaticité des peines doit être écarté dès lors que, comme il a été dit au point précédent, la pénalité a été infligée à l’EIRL A… et pas à Mme A…, à titre personnel.
15. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que cette pénalité, dans un tel contexte, est contraire aux principes de proportionnalité et de respect des biens garanties par le 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14.
16. En cinquième et dernier lieu, alors que Mme A… soutient qu’il y aurait lieu de faire application de la jurisprudence qui a reconnu un « droit à l’erreur », elle n’assortit ce moyen d’aucune précision. Par suite, il y a lieu de l’écarter.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2017. Ses conclusions de décharge doivent être rejetées, ensemble celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur du contrôle fiscal Sud-est-Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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