Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2025, n° 2519244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mumtaz Taj, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le retrait de sa carte de résident valable du 16 avril 2025 au 15 avril 2035 et l’invitant à la restituer en vue de se faire délivrer une autorisation provisoire de séjour, en vue du réexamen de sa situation administrative en France ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une requête au fond a été régulièrement enregistrée auprès du greffe du tribunal administratif ;
- la condition relative à l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; la décision dont la suspension est demandée le place dans une situation irrégulière et de précarité administrative ; commerçant ambulant, âgé de 67 ans, il entend demander son admission à la retraite et doit pour ce faire justifier de sa situation administrative ; il supporte des charges incompressibles liés au logement dont il est propriétaire ; tous ses enfants et petits-enfants résident en France et il n’a plus d’attaches familiales au Pakistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des prévisions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’écarter la demande d’injonction ;
3°) d’écarter toute demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucune urgence n’est établie par le requérant qui n’évoque aucunement une perte d’emploi et de ressources liées à cette décision et n’établit pas un impact immédiat sur sa situation familiale ; aucune mesure d’éloignement n’est évoquée ; le requérant a été convoqué en préfecture pour recevoir une autorisation provisoire de séjour de six mois mais il ne s’est pas présenté et il a lui-même créé une situation précaire qui aurait pu être évitée ; enfin, aucun doute sérieux n’existe quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 novembre 2025, tenue en présence de Mme C…, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Mumtaz Taj, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures et rappelle également l’ancienneté du séjour de celui-ci et qui expose également qu’aucune information n’a été communiquée s’agissant du motif d’invalidation de son titre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 5 avril 1958, réside régulièrement en France depuis juillet 1984 sous couvert de titres de séjour régulièrement délivrés et en dernier lieu une carte de résident valable du 16 avril 2025 au 15 avril 2035. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré cette carte de résident et l’a convoqué le 3 novembre 2025 dans les locaux de la sous-préfecture du Raincy pour la restitution de ce titre et la remise d’une autorisation provisoire de séjour pour la durée du réexamen de sa situation administrative. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Si M. A… produit à l’appui de sa demande une pièce n° 29 correspondants à une requête au fond tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté dont la suspension est demandée, celle-ci n’est pas datée et n’est pas accompagnée d’un document attestant de son enregistrement effectif auprès du greffe du tribunal. À la date de la présente ordonnance, cette requête en annulation n’a pas été enregistrée auprès du greffe du tribunal et la demande dont est saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est, par suite, irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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