Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juin 2025, n° 2502362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège (SMDEA), représenté par Me Magrini, demande au juge des référés :
1°) de condamner le syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes (SAEPPO) à lui payer la somme provisionnelle de 221 325,31 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conventions du 9 avril 1970, du 17 décembre 1972 et du 15 juin 1992 règlent les modalités financières de distribution de l’eau potable et d’entretien du réseau entre les deux syndicats ;
— en application de ces conventions, il a adressé des titres de recettes au SAEPPO ;
— le 11 juillet 2022, le SAEPPO a demandé un échéancier de paiement au comptable publique, mais il n’a pas respecté l’échéancier ;
— le SAEPPO lui doit actuellement 221 325,31 euros ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, le syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes, représenté par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le comptable public du SMDEA a engagé une procédure de mandatement d’office ;
— aucune urgence n’est établie ;
— la créance est inexacte.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois conventions, les deux premières signées les 9 avril 1970 et 17 décembre 1972 pour une durée de 30 ans renouvelable, et la troisième le 15 juin 1992 pour une durée de 15 ans renouvelable, conclues entre d’anciens établissements publics de coopération intercommunale, le syndicat des eaux du pays d’Olmes et le syndicat à vocation multiple du Haut Canton de Mirepoix, aux droits desquels sont venus, respectivement, le syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes et le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège, ont été déterminées les obligations réciproques de ces établissements publics de coopération intercommunale et notamment les conditions financières du transport de l’eau dans les canalisations du syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes.
2. Sur la base de ces conventions, le SMDEA a émis plusieurs titres de recettes de 2020 à 2022, que le SAEPPO n’a pas honorés intégralement. La direction générale des finances publiques a accordé un échéancier de paiement au SAEPPO, qui aurait été remis en cause, faute de paiement à l’échéance des sommes dues par le SAEPPO. Par la présente requête le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège demande au juge des référés de condamner le syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes à lui payer une somme provisionnelle de 221 325,31 euros, correspondant à sa créance.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics parties au litige, en application de l’article L. 1612-20 du même code : « A défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’Etat dans le département, celui-ci y procède d’office ».
4. Si la créance dont le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège est fondée sur des conventions signées par le syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le SMDEA a obtenu du préfet de l’Ariège que ce dernier mette en œuvre la procédure de mandatement d’office des créances qu’il détient à l’encontre du SAEPPO reposant sur les titres T-1083/2021, T-1538/2021, T-652/2022 pour un montant de 206 570,66 euros, le surplus de la dette du SAEPPO ayant fait l’objet d’un mandatement.
5. Dans ces conditions, la requête présentée par le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège, qui a engagé des voies d’exécution contraignant le syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes à s’acquitter de sa créance, n’est pas recevable.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser au syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge du syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège à verser au syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes, sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement et au le syndicat d’alimentation en eau potable du Pays d’Olmes.
Une copie en sera adressée au Préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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