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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 oct. 2025, n° 2505673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Dijon : (…) Yonne (…) ; Orléans : (…) Loiret ; / (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est domicilié dans la commune de Charmoy (89400), dans le département de l’Yonne. Par ailleurs, le préfet de l’Yonne a, par un arrêté du 3 juillet 2025, assigné à résidence M. A… dans le département de l’Yonne. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Dijon, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon, à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Fait à Orléans, le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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