Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2504738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision d’éloignement :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion en France ;
Sur l’interdiction de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’irrégularité entachant la décision d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 mars 2025 le préfet de l’Hérault a fait obligation à M. B…, ressortissant marocain né en 1998, de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’éloignement :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil n° 134 des actes administratifs de la préfecture de ce département du 28 juin 2024 à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contenues dans l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il est constant que M. B… est entré régulièrement en France, le 28 août 2017, muni d’un visa long séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 28 août 2018. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 9 septembre 2020. Toutefois, depuis cette date le requérant séjourne irrégulièrement en France et il n’établit pas d’insertion professionnelle ni entretenir des liens d’une particulière intensité sur le territoire français alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside sa famille. Dès lors, M. B… n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet a pu prononcer à son encontre une mesure d’éloignement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
7. Le requérant ne conteste pas les motifs, fondés sur les dispositions précitées, qui ont conduit le préfet à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. S’il fait valoir qu’il est inséré depuis sept ans en France et qu’il exerce une activité professionnelle, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation qu’aurait commise le préfet de l’Hérault doit être écarté.
8. Les conclusions de M. B… dirigées contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. M. B… n’établit pas l’irrégularité de la décision d’éloignement et il ne peut donc s’en prévaloir pour soutenir l’irrégularité, par voie de conséquence, de la décision d’interdiction de retour.
11. Ensuite, le préfet a examiné la situation de M. B… au regard des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
12. Enfin, à supposer même que le requérant séjourne en France depuis août 2017 ainsi qu’il l’allègue sans l’établir, il ne justifie pas d’attaches familiales, sociales ou professionnelles en France alors qu’il y a initialement séjourné dans le seul but de suivre des études et qu’il s’est ensuite irrégulièrement maintenu sur le territoire. Célibataire et sans charge de famille, il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside sa famille. Dans ces conditions c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu prononcer une interdiction de retour d’un an.
13. Les conclusions de M. B… dirigées contre la décision d’interdiction de retour doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 mars 2025 prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant à fin d’injonction ainsi que celles formulées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Misslin.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. Lesimple
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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