Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 18 juin 2025, n° 2402754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A C, représenté par Me Marlier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans le rôle de la commune de Seillans pour un montant de 4 079 euros, ensemble la pénalité de 10 % qui lui a été appliquée ;
2°) d’ordonner le remboursement de la somme de 4 487 euros, outre les intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— jusqu’au 31 décembre 2022, il résidait en Arménie en raison de son activité professionnelle au sein d’une société financière ;
— il s’est installé avec sa famille en France à compter du 1er janvier 2023 sur la commune de Seillans, ce domicile constituant sa résidence principale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 20 mai 2025, présenté pour le requérant, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique du
26 mai 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, disposant d’un bien sis Les Bois de Rougnet sur la commune de Seillans, a été assujetti à la taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre de l’année 2023 pour un montant de 4 079 euros, des pénalités d’un montant de 408 euros lui ayant été en outre appliquées. Sa réclamation en date du 5 juin 2024 ayant été rejetée par l’administration fiscale, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale / () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». En application de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions, que sont redevables de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires les personnes qui peuvent être regardées, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme ayant la disposition ou la jouissance d’un local imposable à ce titre.
4. Pour solliciter la décharge de la taxe d’habitation litigieuse, M. C soutient qu’après avoir été résident en Arménie, il est rentré en France avec sa famille à compter du 1er janvier 2023 pour y établir leur résidence principale. Toutefois, le requérant n’apporte pas de pièces justificatives démontrant son établissement en France à compter du 1er janvier 2023 et l’occupation de sa résidence située sur la commune de Seillans en tant que résidence principale à cette même date. En effet, ni le contrat de location meublée qui porte une adresse différente de celle du bien imposé, ni l’avenant à un contrat de bail non identifié, ni l’attestation de M. B produits dans les dernières écritures, ne sont suffisants pour établir que le bien dont M. C avait la disposition sur la commune de Seillans, constituait sa résidence principale. Le certificat scolaire pour l’année 2023/2024 et le contrat de location d’une maison sur la commune de Saint Raphaël en date du 22 avril 2023, postérieurs au 1er janvier 2023, ne sont pas davantage de nature à justifier d’une telle qualité. Si le requérant soutient en outre que l’administration a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe d’habitation 2023, au motif qu’aucune déclaration de revenus 2022 n’a été souscrite, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’imposition litigieuse, M. C n’apportant pas, en tout état de cause, la preuve qui lui revient de l’occupation à titre principal, à compter du 1er janvier 2023, du bien dont il avait la disposition sur la commune de Seillans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition qu’il conteste.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la décharge de l’imposition litigieuse et des pénalités appliquées, ensemble celles tendant au remboursement de la somme payée avec les intérêts moratoires, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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