Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2400206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 janvier 2024 et le 17 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Nkoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour un motif touristique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a produit toutes les pièces nécessaires à l’obtention de son visa ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’attaches stables en Thaïlande où elle exerce un commerce de vente de boissons, qui génère des revenus stables et suffisants ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir de son compagnon, citoyen français.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante thaïlandaise, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande). Par une décision du 3 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 19 décembre 2023, dont Mme C demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme C, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’eu égard à sa situation personnelle et à ses attaches familiales tant en France que dans son pays d’origine, sa demande présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. En premier lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la complétude de son dossier de demande de visa dès lors que le sous-directeur des visas ne s’est pas fondé sur ce motif pour refuser la délivrance du visa sollicité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 21.4 du même règlement : « Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : " les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; /3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobilier;/ 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. "
5. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à M. A, son compagnon de nationalité française, qui réside à Bondy (93), pour la période du 25 octobre 2023 au 22 janvier 2024. Pour établir qu’elle n’entend pas demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, la requérante fait tout d’abord valoir qu’elle est gérante d’un commerce de vente de boissons en Thaïlande, dans la province de Phetchaburi, et que cette activité lui procure des revenus stables et suffisants. Toutefois, la seule production d’une attestation, du 30 janvier 2023, du registre de commerce d’alimentation de la municipalité du Tambon Tha Yang, valable jusqu’au 29 janvier 2024, et qui l’autorise à exploiter un café dans la ville ne suffit pas à établir l’activité effective de ce commerce. De même, les revenus stables et suffisants dont elle se prévaut, qui seraient issus de cette activité commerciale, ne sont pas établis par la production de son relevé de compte bancaire du mois de janvier 2023. De plus, Mme C produit un certificat de domicile dans la municipalité du Tambon Tha Yang qui ne précise pas si elle est propriétaire ou locataire de ce logement ou d’un autre bien immobilier. Enfin, la requérante, divorcée, célibataire, et mère de trois enfants majeurs à la date de la décision attaquée, et dont le compagnon réside en France, n’apporte aucune précision sur ses attaches familiales en Thaïlande et sur le lieu de résidence de ses trois enfants. Dans ces conditions, en dépit du fait que Mme C a acheté un billet d’avion aller-retour Bangkok-Paris, le sous-directeur des visas a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le refus de visa attaqué n’a pas pour effet de porter atteinte à la liberté d’aller et venir de M. A qui est ressortissant français.
8. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de la nature du visa sollicité, et alors que la requérante n’expose pas d’éléments permettant d’apprécier concrètement les conditions de sa vie privée et familiale et de celle son compagnon, dont il n’est pas allégué qu’il ne pourrait lui rendre visite en Thaïlande, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A. L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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