Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2025, n° 2405956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405956 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, née le 14 mai 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire présenté pour M. B, enregistré le 26 février 2025, le requérant prend acte de la délivrance d’un titre de séjour le 17 juillet 2024 et déclare en conséquence se désister de ses conclusions en annulation et injonction mais maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de ses conclusions en annulation et injonction par M. B, formulé le 26 février 2025, est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions en annulation et injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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