Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 mars 2026, n° 2600434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le président du département de La Réunion a restreint le renouvellement de son agrément en qualité d’assistante maternelle à l’accueil de deux enfants ;
2°) d’enjoindre au département de rétablir son agrément pour trois enfants, dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée au regard de la perte immédiate et importante de revenus, de l’atteinte grave à sa situation professionnelle, de la dégradation de sa réputation auprès des familles et de la menace directe sur la pérennité de son activité ;
- les moyens tirés du défaut de motivation en méconnaissance des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence de procédure contradictoire et d’atteinte disproportionnée à sa liberté professionnelle, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En premier lieu, si Mme A… a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n’a pas produit copie de la requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du même code. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le président du département de La Réunion a restreint le renouvellement de son agrément en qualité d’assistante maternelle à l’accueil de deux enfants, Mme A… invoque la perte immédiate et importante de revenus et l’atteinte grave à sa situation professionnelle. Toutefois, en se bornant à faire état d’une perte mensuelle de 900 euros sans autres précisions utiles, la requérante ne justifie pas que cette perte de rémunération serait de nature à préjudicier gravement à sa situation personnelle et à celle de son foyer. Si elle ajoute que la décision aurait pour effet la dégradation de sa réputation auprès des familles et constituerait une menace directe sur la pérennité de son activité, elle n’apporte aucune précision ni justification sur la réalité des préjudices allégués. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme établie, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Saint-Denis, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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