Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2605280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° PC 782910900011 M2 du 29 juin 2023, par laquelle le maire de la commune de Guerville, a accordé à M. B… C… un permis de construire modificatif aux fins de prolongement du mur de clôture, aménagements paysagers et construction d’une terrasse avec mur de soutènement, ainsi que de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Guerville a délivré à M. B… C… un certificat de non contestation de conformité d’un permis de construire pour la construction d’un bâtiment à usage d’activités artisanales et la création de deux logements, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Guerville de procéder, dans un bref délai, à un contrôle complet, neutre et documenté de la situation bâtie réelle, ou à titre subsidiaire, de prescrire toutes mesures utiles permettant d’établir la réalité de la situation des lieux et de préserver ses droits ;
3°) d’ordonner la suspension provisoire de l’usage du local professionnel ainsi que du logement F1, dans un souci de proportionnalité, jusqu’à ce que la situation des stationnements soit régularisée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Guerville la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’atteinte continue et personnelle à sa situation et le risque de consolidation d’une situation illégale ;
- les trois autorisations d’urbanismes accordées successivement pour la construction litigieuse ne forment pas un ensemble cohérent, notamment en matière de stationnements et d’absence de pièces obligatoires ;
- le formulaire CERFA joint à la demande de modification M 01 ne comporte aucune mention relative aux emplacements de stationnement ;
- les plans de masse de la demande de modification M 01 présentent des irrégularités et des incohérences en matière de stationnement ;
- les plans de masse de la demande de modification M 02 n’intègrent pas les modifications intervenues dans le cadre de la modification M 01 et présentent des incohérences ;
- le formulaire CERFA joint à la demande de modification M 02 ne comporte aucune mention relative aux emplacements de stationnement ;
- l’administration a entaché ses décisions d’insuffisance d’instruction, dès lors qu’elle n’a pas procédé à une instruction complète et n’a pas sollicité de pièces complémentaires, et ce en dépit de ses signalements ;
- la déclaration d’achèvement des travaux n’est pas conforme à la réalité du terrain ;
- le permis modificatif M 02 ne pouvait être accordé dès lors que les travaux étaient achevés et que l’ouvrage était utilisé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’un affichage réglementaire, tout comme celui portant la modification M 01.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2605179 par laquelle M. D… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° PC 782910900011 M2 du 29 juin 2023, par laquelle le maire de la commune de Guerville, a accordé à M. C… un permis de construire modificatif, ainsi que de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le maire de cette même commune a délivré à M. C… un certificat de non contestation de conformité d’un permis de construire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. D…, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à la commune Guerville.
Fait à Versailles, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Jouguet
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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