Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2309343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A… B…, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé avec sa femme et ses filles mineures dans un logement suroccupé et présentant un caractère insalubre ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Marc Guérin-Lebacq pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 mars 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à M. B…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par une ordonnance du 26 janvier 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressé à compter du 1er avril 2022, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard. Par un courrier du 9 mai 2023, M. B… a saisi le préfet d’une demande préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.
/ Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et
L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 24 mars 2021 au motif que son « logement est sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». Il résulte de l’instruction que, depuis le 1er avril 2018, le requérant occupe, avec sa femme et ses jumelles de
cinq ans et demi, un logement de type T2 d’environ vingt-cinq mètres carrés pour un loyer fixé judiciairement à 379,78 euros par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 août 2021. Si M. B… s’est porté candidat en septembre 2021 pour un logement situé à Bobigny, il soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, que sa candidature a été écartée au motif que ce logement a été considéré comme trop petit pour une famille de bientôt cinq personnes, son épouse étant alors enceinte. La candidature présentée par le requérant en juin 2023 pour un logement situé à Aubervilliers a été rejetée, en l’absence de quittances de loyer récentes produites par l’intéressé, ce que celui-ci explique, sans être non plus contesté par le préfet, par le conflit l’opposant à son bailleur actuel. A cet égard, il résulte de l’instruction que le bail du logement actuellement occupé par M. B… a été conclu le 1er avril 2018 pour une durée de trois ans et a ensuite été reconduit tacitement jusqu’au 31 mars 2024, date à laquelle les propriétaires lui ont donné congé par un acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023. Le requérant déclare s’être maintenu dans les lieux, en l’absence d’un autre endroit pour se loger. Il résulte encore de l’instruction, notamment des constats d’huissier des 25 janvier 2023 et 15 avril 2024 et des certificats médicaux produits à l’instance, que le logement actuellement occupé par M. B… et sa famille présente, en dépit de travaux réalisés en 2021, de nombreuses traces d’humidité et une insuffisance d’isolation et de ventilation, de nature à compromettre l’état de santé de ses deux filles nées le 24 octobre 2019. La persistance de cette situation, à compter du 24 septembre 2021, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 24 septembre 2021 jusqu’à la date du présent jugement, à laquelle perdure la situation ayant motivé la décision de la commission et en l’absence d’élément révélant, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée pendant laquelle est constatée la carence de l’Etat et du nombre de personnes composant le foyer pendant cette même période, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 200 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 4 200 euros.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 4 200 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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