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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mai 2025, n° 2500836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500836 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour ;
- la décision d’éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 mai 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, juge des référés,
- les observations de M. B… ;
- et celles de Me Rannou pour le préfet de Mayotte, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, l’arrêté attaqué ayant été retiré et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… B…, ressortissant comorien né le 27 novembre 2006, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté de retrait pris par le préfet de Mayotte le 25 mai 2025 vise l’arrêté portant placement en rétention de M. B… et non la mesure d’éloignement prise à son encontre le 24 mai 2025. Dans ces conditions, la requête n’a pas perdu son objet et il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers Les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B…, qui est né à Mamoudzou en 2006, justifie résider de manière stable et continue à Mayotte depuis sa naissance et démontre y effectuer l’ensemble de sa scolarité depuis 2012 et être actuellement en classe de terminale professionnelle « organisation et transport des marchandises ». Il résulte de l’instruction qu’il vit avec sa mère, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en décembre 2024 et que sa sœur, de nationalité française réside sur le territoire. Eu égard à la durée de son séjour à Mayotte où il est né et a toujours vécu et à ses liens personnels et familiaux sur le territoire, M. B… est fondé à soutenir que la décision a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Mayotte du 24 mai 2025 lui obligeant de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant d’y retourner pendant un an.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant, dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 mai 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
T. LE MERLUS
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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