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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 janv. 2026, n° 2600600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, la société publique locale (SPL) Territoire 34, représentée par Me David, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BCCL avocats, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l’état initial des propriétés cadastrées AY 57, 60, 61, 62, AW 182, 189,191, AX 344, 347, 351 susceptibles d’être affectées par les travaux de réhabilitation et de construction des immeubles situés 207 et 211 rue de la Libération, parcelles AY 58 et 59, 150 rue Sadi Carnot, parcelle AW 190 et 23 rue Mistral, parcelle AX 645 sur le territoire de la commune de Lunel (Hérault).
Elle soutient que la mesure est utile pour constater l’état des immeubles avant, pendant et après les opérations de réhabilitation et de construction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, il peut « charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que les travaux réhabilitation de l’immeuble situé au 207 et 211 rue de la Libération et les travaux de constructions des immeubles situés 150 rue Sadi Carnot et 23 rue Mistral sur le territoire de la commune de Lunel sont susceptibles d’affecter les immeubles cadastrés AY 57, 60, 61, 62, AW 182, 189,191, AX 344, 347, 351. Ainsi, la demande de la SPL Territoire 34 apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu de faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
prendre connaissance du projet de renouvellement urbain du centre-ville de la commune de Lunel ;
se rendre sur les lieux pour constater et décrire avec précision l’état interne et externe des immeubles cadastrés AY 57, 60, 61, 62, AW 182, 189,191, AX 344, 347, 351 susceptibles d’être affectés par la réhabilitation et les constructions des immeubles situés 207 et 211 rue de la Libération, parcelles AY 58 et 59, 150 rue Sadi Carnot, parcelle AW 190 et 23 rue Mistral, parcelle AX 645 sur le territoire de la commune de Lunel ;
déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir à ces immeubles pendant la durée d’exécution des travaux de réhabilitation et de construction ;
de préciser la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres en lien direct avec les travaux réalisés.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la SPL Territoire 34 et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et à la société publique locale Territoire 34 qui, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l’agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026
La greffière,
A-C. Romera
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