Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 janv. 2026, n° 2600439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme D… A… C…, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximum de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de reconnaître que la France est responsable de l’examen de sa demande d’asile et, en conséquence, de faire enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation aux fins d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire de produire l’ensemble des éléments sur lesquels il se fonde pour considérer que les autorités allemandes sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- l’arrêté en litige est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision clôturant sa demande d’asile ;
- le jugement du 5 novembre 2025 annulant la décision du 6 octobre 2025 ordonnant son transfert aux autorités allemandes n’a pas été exécuté ;
- l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu les critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- il est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant transfert aux autorités allemandes ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait légalement se fonder, pour l’assigner à résidence, sur l’absence de possibilité d’exécuter par ses propres moyens la décision de transfert du 7 janvier 2026 ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Lejosne, avocate de Mme A… C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de Mme A… C…, assistée de M. B…, interprète assermenté,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… C…, ressortissante djiboutienne, née le 26 décembre 2000, a déclaré être entrée irrégulièrement France, pour la dernière fois, le 25 juillet 2025. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximum de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter, tous les lundis et mardis, à 8 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. Mme A… C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 janvier 2026, Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 janvier 2026 portant transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique, d’une part, que Mme A… C… a présenté une nouvelle demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 novembre 2025, d’autre part, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l’intéressée a préalablement sollicité l’asile en Allemagne le 25 avril 2022. Il relève, en outre, que les autorités allemandes, saisies d’une requête, le 25 novembre 2025, adressée par les autorités françaises, ont fait connaître leur accord explicite le 27 novembre 2025 et doivent donc être regardées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile. Cet arrêté mentionne, par ailleurs, que Mme A… C… a déclaré être célibataire, n’avoir aucun enfant mineur et n’avoir aucun membre de sa famille résidant en France. Il précise enfin que la requérante ne présente pas de vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué n’indique pas, d’une part, que Mme A… C… est entrée sur le territoire des Etats membres munie d’un visa délivré par les autorités françaises expirant le 24 février 2022, périmé depuis moins de six mois à la date du dépôt de sa demande d’asile auprès des autorités allemandes, d’autre part, que les autorités françaises, saisies par l’Allemagne d’une requête, ont donné leur accord le 9 août 2022 pour prendre en charge l’intéressée, l’absence de telles mentions, qui est sans incidence, au cas d’espèce, sur la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile présentée par l’intéressée le 24 novembre 2025, ne saurait révéler que le préfet de Maine-et-Loire ne serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation. De même, si l’arrêté en litige fait état de ce que les autorités allemandes ont informé les autorités françaises de la présence en Allemagne de Mme A… C… le 8 août 2025 ou le 18 août 2025, alors que la requérante conteste formellement ces informations et qu’elle apporte de nombreux éléments établissant sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis le 24 juillet 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré cette mention erronée, que le préfet n’aurait pas examiné la situation de la requérante et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces produites en défense que Mme A… C… s’est vu remettre, le 24 novembre 2025, soit le jour même de la présentation de sa demande d’asile et de son entretien individuel avec un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue somali, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. En outre, ces mêmes informations lui ont été traduites oralement en langue somali. Il s’ensuit que la requérante n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de cet article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 24 novembre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue somali, que l’intéressée a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’agente qui l’a conduit est identifiée par la mention manuscrite de ses initiales « ML » et de sa signature, et dont le préfet de Maine-et-Loire verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « Dublin », établissant qu’il s’agit d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort également de ce compte-rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme A… C… et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. La requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toutes observations et informations utiles sur son parcours et sur sa situation au cours de cet entretien. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
13. Mme A… C… soulève, par la voie de l’exception, un moyen tiré de l’illégalité de la décision par laquelle l’administration a clôturé sa première demande d’asile présentée le 29 juillet 2025. Toutefois, l’arrêté en litige n’a pas été pris pour l’application de cette dernière décision. En outre, la décision de clôturer la procédure relative à la première demande d’asile de Mme A… C… ne constitue pas la base légale de l’arrête en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. En sixième lieu, si, par un jugement du 5 novembre 2025, la magistrate désignée par le tribunal a annulé l’arrêté du 6 octobre 2025 ordonnant le transfert de Mme A… C… aux autorités allemandes et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’inexécution d’un tel jugement à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 7 janvier 2026. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
15. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article 23 du n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n°603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ». Il appartient aux autorités françaises ayant reçu un résultat positif Eurodac et souhaitant mettre en œuvre la procédure de reprise en charge d’un demandeur d’asile par un autre État antérieurement saisi d’une demande de protection, de saisir celui-ci d’une telle demande de reprise en charge dans un délai de deux mois suivant la réception de ce résultat.
16. D’autre part, aux termes de l’article 25 du même règlement : «1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
17. Mme A… C… a présenté, le 29 juillet 2025, une première demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que les empreintes digitales de l’intéressée avaient été enregistrées dans ce même fichier le 25 avril 2022 sous le numéro « D1 220425NUR00280 ». Les autorités allemandes ont été saisies par les autorités françaises, le 1er septembre 2025, d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée et ont donné leur accord explicite le 30 septembre 2025. La requérante a fait l’objet d’un arrêté du 6 octobre 2025, pris à son encontre par le préfet de Maine-et-Loire, portant transfert aux autorités allemandes. Cet arrêté a été abrogé par le préfet de Maine-et-Loire par un arrêté du 13 octobre 2025 puis annulé par la magistrate désignée par le tribunal par un jugement du 5 novembre 2025. La première demande d’asile de Mme A… C… a été clôturée à l’initiative de l’administration. La requérante a déposé une nouvelle demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 novembre 2025. Par un arrêté du 7 janvier 2026, dont Mme A… C… demande l’annulation dans le cadre de la présente requête, le préfet de Maine-et-Loire a une nouvelle fois ordonné le transfert de Mme A… C… aux autorités allemandes.
18. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a reçu le 24 novembre 2025, soit avant l’édiction de l’arrêté attaqué, un résultat positif Eurodac « hit » faisant apparaître que les empreintes digitales de l’intéressée avaient été enregistrées dans ce même fichier le 25 avril 2022 par les autorités allemandes sous le numéro « D1 220425NUR00280 » et le 29 juillet 2025 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique sous le numéro « FR 1 9930999600 ». Le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités allemandes d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée le 25 novembre 2025, soit dans le délai de deux mois prévu à compter de la réception de ce résultat positif Eurodac, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 23 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités allemandes ont donné leur accord explicite le 27 novembre 2025 au transfert de l’intéressée soit dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de cette requête. Dans ces conditions, quand bien même les autorités françaises avaient déjà reçu un premier résultat positif Eurodac, antérieurement à la saisine des autorités allemandes en date du 1er septembre 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté du 6 octobre 2025, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 12 du même règlement : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres ». Et aux termes de l’article 29 de ce règlement : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) »
20. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… a présenté, le 25 avril 2022, une demande d’asile auprès des autorités allemandes. L’intéressée était détentrice d’un visa, délivré par les autorités françaises, expiré depuis le 24 février 2022, soit depuis moins de six mois, à la date du dépôt de cette demande d’asile. Par une décision du 11 août 2022, les autorités allemandes, après avoir obtenu l’accord de la France le 9 août 2022, ont ordonné, en application des dispositions précitées, le transfert de Mme A… C… aux autorités françaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. La requérante reconnaît lors de l’audience publique que cette décision de transfert n’a pas été exécutée de sorte que, au plus tard à l’issue d’un délai de dix-huit mois, la France était libérée de son obligation de la prendre en charge. Dès lors, à la date à laquelle la requérante a présenté ses demandes d’asile en France, soit le 29 juillet 2025 et le 24 novembre 2025, l’Allemagne était devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile prévus par le règlement (UE) n° 604/2013.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
23. Mme A… C… n’établit pas que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, d’une part, si la requérante soutient qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prononcée à son encontre par les autorités allemandes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un retour forcé vers Djibouti pourrait être effectivement mis en œuvre par ces autorités dans des conditions ne respectant pas les droits de l’intéressée, notamment les garanties permettant d’éviter qu’un demandeur d’asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays d’origine sans une évaluation des risques encourus. D’autre part, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers Djibouti, la requérante ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels elle serait directement exposée en cas de renvoi vers ce pays. Par ailleurs, Mme A… C… ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle se trouvait, à la date de l’arrêté attaqué, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni qu’il serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 janvier 2026 portant assignation à résidence :
24. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
25. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, notamment son article L. 751-2. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a notamment précisé qu’il est nécessaire de s’assurer de la disponibilité de Mme A… C… pour répondre aux convocations de l’administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert. Il indique, en outre, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et que la durée maximale de 45 jours de la mesure d’assignation est nécessaire pour organiser son transfert. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A… C…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
26. En deuxième lieu, si l’arrêté du 7 janvier 2026 vise à tort l’arrêté du 6 octobre 2025 portant transfert de Mme A… C… aux autorités allemandes, qui a été annulé par un jugement du 5 novembre 2025 rendu par la magistrate désignée par le tribunal, il s’agit d’une erreur purement matérielle qui est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaque. En outre, il ne ressort pas de cette seule mention erronée, ni des pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
27. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. L’autorité compétente n’est toutefois pas tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé, notamment lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
28. En l’espèce, la requérante a pu présenter, lors de son entretien individuel prévu en application des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 24 novembre 2025, toutes les observations qu’elle estimait utile avant que ne soit prise à son encontre la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes et son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. En outre, Mme A… C… ne fait pas état d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue, principe général du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être également écarté.
29. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique serait illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 7 janvier 2026 ordonnant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
30. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’a pas uniquement fondé sa décision sur la circonstance que cette dernière ne « dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne et qu’elle n’a pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens », mais également sur la circonstance que cette dernière a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et que cette mesure d’éloignement, dont l’exécution ne peut être réalisée immédiatement, demeure une perspective raisonnable. Par suite, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait, à ce titre, entaché d’une erreur de droit.
31. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
32. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
33. Ainsi qu’il a été dit, par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A… C… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressée n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable, ni qu’elle pourrait quitter immédiatement le territoire français. Si la requérante soutient qu’elle ne présente pas de risque de fuite ou de soustraction à cette mesure d’éloignement, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que puisse être édictée à son encontre, dans l’attente de l’exécution de son transfert, une assignation à résidence. Par ailleurs, Mme A… C… n’établit pas ni même n’allègue que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis et mardis, à 8 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
34. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure sollicitée par Mme A… C…, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A… C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C…, à Me Lejosne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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