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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 févr. 2025, n° 2500912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Lot-et-Garonne, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents administratifs du 17 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne de lui communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les documents sollicités ;
3°) de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu la décision du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal a donné délégation à M. Clen, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (). ".
2. La présente requête tend à obtenir l’annulation du refus de la chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne de communiquer les documents sollicités par la requérante et à ce que soit enjoint à celle-ci de procéder à la communication desdits documents. Il s’ensuit que le lieu du tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision. Il ressort des pièces du dossier et notamment du recours préalable, qu’il a été dirigé à l’encontre de la chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne, dont le siège se trouve à Agen. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Par conséquent, il y a lieu en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Lot-et-Garonne au tribunal administratif de Bordeaux territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Lot-et-Garonne est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Lot-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
FS/FLG
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