Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 juin 2025, n° 2309185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 novembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le regroupement familial et de délivrer à son épouse une carte de résident d’une durée de dix ans ou, à défaut, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 janvier 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 10 février 2025, M. C a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public,
— et les observations de Me Sadoun, avocat de M. C.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 26 avril 1975, a déposé, le 6 novembre 2017, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 30 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande. Par un jugement du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 30 septembre 2019 et a enjoint au préfet d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. C. Par une décision du 4 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le regroupement familial. Par un courrier du 11 avril 2023, le requérant a informé le préfet de ce que son épouse résidait sur le territoire. Par une décision du 13 juin 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial « sur place ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ». Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l’auteur d’une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n’est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il appartient ainsi à l’auteur de la décision d’apprécier, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé, le 6 novembre 2017, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 4 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le regroupement familial, en exécution du jugement du 19 novembre 2020 rendu par le tribunal administratif de Montreuil. Par un courrier du 11 avril 2023, le requérant a informé le préfet que son épouse résidait sur le territoire depuis le mois d’octobre 2019 et a demandé à celui-ci qu’il soit tenu compte de cet élément concernant sa situation dans le cadre de sa demande de regroupement familial. M. C doit être regardé comme ayant demandé au préfet de procéder au retrait de la décision du 4 février 2021 rendue sur le fondement de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial « sur place » et par conséquent, a refusé de procéder au retrait de sa décision initiale du 4 février 2021. Ce refus constitue une décision faisant grief. La fin de non-recevoir opposée par le préfet doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-6 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis conservait la faculté de rapporter la décision accordant le regroupement familial, dès lors que ce retrait était demandé par l’intéressé afin d’obtenir le bénéfice d’un regroupement familial « sur place » et qu’il ne portait pas atteinte aux droits des tiers. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de M. C, le préfet a commis une erreur de droit.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d’une carte de résident expirant le 1er mai 2032. Il est employé en contrat à durée indéterminée à temps plein comme agent de sécurité depuis le 17 octobre 2018. Il a épousé une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France les 7 septembre 2020 et 22 mars 2022. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour de la famille C et à la circonstance que la décision de refus du préfet aurait pour effet de séparer la cellule familiale, l’intéressé est fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 juin 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial « sur place » au bénéfice de l’épouse de M. C et délivre à cette dernière le titre de séjour correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. C et de délivrer à cette dernière le titre de séjour correspondant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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