Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2503587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 8 avril 2025, M. A D B C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de cette délivrance et dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me de Sa-Pallix, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, sa demande n’ayant pas été instruite au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la procédure d’édiction de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été menée irrégulièrement ;
— la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant péruvien né le 23 janvier 1988 a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 7 mars 2023, qui lui a été délivrée en raison de son état de santé et dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a obligé M. B C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 janvier 2025.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 janvier 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () »
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B C, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 décembre 2023, indiquant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. Le requérant soutient néanmoins, contrairement à l’avis donné le 26 décembre 2023, qu’il risque, en cas de retour au Pérou, d’une part, une rupture de soins et d’être confronté à l’indisponibilité du traitement qui lui est actuellement prescrit, d’autre part, de subir les discriminations dont les femmes transsexuelles péruviennes sont atteintes dans l’accès aux soins. M. B C verse à l’instance des convocations régulières à des rendez-vous dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat-Claude Bernard ainsi que des prescriptions de médicaments dont la dernière, datée du 4 février 2025, atteste qu’il prend un traitement composé des spécialités Biktarvy, Doliprane, Esomeprazole, Septivon, l’Uvedose et Zelitrex. Le préfet ne conteste pas que le Bictégravir, l’un des trois antirétroviraux qui composent le médicament Biktarvy et qui sont actifs sur les virus de l’immunodéficience humaine, n’est pas disponible au Pérou mais soutient qu’une autre trithérapie pourrait lui être substituée. Toutefois, le requérant se prévaut d’un certificat médical établi le 4 février 2025 indiquant en particulier que sa prise en charge ne peut se faire de manière optimale dans son pays d’origine. En outre, M. B C, qui est une femme transsexuelle, se réfère à un extrait d’une note élaborée par la Division de l’information, de la documentation et des recherches de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 mars 2022 selon lequel « Des personnes transsexuelles ou transgenres affirment par exemple que des professionnels de la santé refusent de pratiquer des examens sur leur corps, notamment car leur apparence physique ou/et vestimentaire ''ne correspond pas au sexe indiqué sur leurs documents d’identité'' ». Dans ces conditions, les documents médicaux produits par le requérant relatifs à sa prise en charge et les éléments témoignant de l’existence de discriminations subies par les personnes transsexuelles dans l’accès aux soins au Pérou, sont de nature à établir l’existence d’un risque avéré que M. B C ne puisse être pris en charge de façon appropriée pour le traitement de sa pathologie. Dans ces conditions, le requérant, qui au surplus avait été mis en possession précédemment d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour motifs médicaux, est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 janvier 2025.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique que soit délivrée à M. B C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai M. B C d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me de Sa-Pallix, avocat de M. B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me de Sa-Pallix d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. B C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valide jusqu’à la date de délivrance du titre mentionné à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Sa-Pallix, avocat de M. B C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me de Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B C, au préfet de police et à Me de Sa-Pallix.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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