Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2511300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, enregistrée le 23 octobre 2025 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 18 août 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl BSG avocats et associés (Me Guillaume), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Seine-Saint-Denis de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’erreurs de fait, dès lors que le préfet a retenu qu’elle était en situation irrégulière depuis le 17 février 2023, que sa demande de titre de séjour était manifestement infondée ou frauduleuse et qu’il n’a pas fait mention de la présence de l’ensemble des membres de sa famille en France ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa durée de séjour et ses nombreuses attaches personnelles en France ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’absence de délai de départ volontaire :
elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de soustraction alors qu’elle présente des garanties de représentation et qu’elle ne représente aucune menace à l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 9 janvier 2003, est entrée en France accompagnée de ses parents et de ses deux sœurs le 10 août 2015, sous couvert d’un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles. A sa majorité, Mme B… a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du 17 février 2023 du préfet de l’Isère. Le recours contentieux dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Grenoble. Mme B… a été interpellée le 18 juillet 2025 pour des faits de violences, commis en réunion. Par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 18 juillet 2025 que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour prononcer la mesure d’éloignement, a retenu que Mme B… se maintenait, depuis le refus de séjour précité du 17 février 2023, en situation irrégulière sur le territoire français sans avoir effectué de démarche tendant à régulariser sa situation administrative.
La seule circonstance que Mme B… ait introduit un recours contentieux contre l’arrêté du 17 février 2023, alors qu’aucun jugement n’était intervenu à la date de la décision contestée, ne révèle aucune erreur de fait.
Par ailleurs, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ait pas fait mention de la présence en France des membres de sa famille, ne constitue pas davantage une erreur susceptible d’entacher l’exactitude matérielle des motifs de la décision contestée.
Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé sur la circonstance que sa demande de titre de séjour était infondée ou frauduleuse pour l’obliger à quitter le territoire français mais, parmi d’autres motifs, pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 6 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreurs de fait et que ces dernières révèleraient, en outre, un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En deuxième lieu, Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis près de dix ans, tout comme sa mère et ses deux sœurs. Toutefois, si Mme B… justifie avoir effectué des études sur le territoire national, elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’âge de sa majorité en 2021. Elle n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables et ne justifie pas plus de l’effectivité des liens qu’elle entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France, ni de réelles perspectives d’insertion professionnelle, en dépit des formations suivies en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère et ses sœurs, qui sont dans la même situation administrative, auraient vocation à demeurer sur le territoire national. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français invoquée à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire, doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet
». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° et du 2° de l’article L. 612-1 ainsi que sur les fondements des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… ne conteste pas le motif tiré du 2° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu’elle est hébergée par un centre d’hébergement d’urgence. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls motifs. Dans ces circonstances, la requérante, alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’elle dispose d’un passeport, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français invoquée à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la rédaction de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressée effectivement portés à sa connaissance à la date de sa décision.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que les membres de sa famille résident sur le territoire français, qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, hormis sa durée de présence, elle n’établit pas avoir en France des attaches personnelles fortes alors, notamment, que les membres de sa famille n’ont pas vocation à rester sur le territoire français et que sa demande de titre de séjour a été définitivement rejetée. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, comme il a été énoncé précédemment, Mme B… n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables et ne justifie pas plus de l’effectivité des liens qu’elle entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France, ni de réelles perspectives d’insertion professionnelle, en dépit des formations suivies en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère et ses sœurs, qui sont dans la même situation administrative, auraient vocation à demeurer sur le territoire national. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Guillaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
O. Morato-Lebreton
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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