Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2427923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer pendant ce réexamen un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 à verser à Me Toujas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat, ou à défaut à lui verser.
Le requérant soutient que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 10 janvier 1985, a déposé une demande de carte de résident le 28 mai 2024 en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié. Par la présente requête, M. C sollicite l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ». Et aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges avec les services de la préfecture produit par le requérant, que celui-ci a déposé, le 28 mai 2024, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié. En vertu des dispositions précitées des articles R. 424-1 et R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de naissance de son fils produit à l’appui de la requête, que M. C est le père d’un enfant mineur, A, Manuel né le 16 septembre 2023 à Saint-Cloud. Dans ces conditions, M. C, en qualité de parent d’un enfant mineur reconnu réfugié, doit se voir attribuer de plein droit la carte de résident prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de ce titre de séjour. Dès lors, en rejetant implicitement la demande présentée par M. C, le préfet de police a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances, que la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivrée à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte et de lui délivrer pendant ce réexamen un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Toujas en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. C ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant ce réexamen un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Toujas, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. C ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris et à Me Toujas.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
J-P. Ladreyt D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez-Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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