Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2222820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SBG |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2022 et 10 mai 2023, la société SBG, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 219 000 euros et une contribution forfaitaire d’un montant de 22 098 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 juillet 2022 contre cette décision ;
2°) de la décharger du paiement de ces sommes ou, à défaut, de la décharger du paiement de la somme de 131 400 euros au titre de la contribution spéciale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure ; elle n’a pas été informée de son droit à communication du procès-verbal auprès de l’OFII et a été privée d’une garantie ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est de bonne foi ;
— le calcul du montant de la contribution spéciale est erroné dès lors qu’elle aurait dû bénéficier de la minoration prévue au 1° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mai 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 22 juin 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, la société SBG a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, l’OFII a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société SBG a réalisé des travaux de peinture sur le chantier des tours Duo situé 51, rue Bruneseau dans le 13ème arrondissement de Paris. Le 23 septembre 2021, lors d’un contrôle effectué sur le chantier, les services de l’inspection du travail ont constaté que plusieurs salariés étaient démunis d’un titre les autorisant à séjourner et travailler en France. Par décision du 22 juin 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société SBG, une contribution spéciale d’un montant de 219 000 euros pour l’emploi de 12 travailleurs démunis d’autorisation de travail et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger d’un montant de 22 098 euros pour l’emploi de 11 travailleurs en situation de séjour irrégulier. Par courrier du 21 juillet 2022 reçu le lendemain, la société SBG a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par décision du 22 septembre 2022. Par la présente requête, la société SBG demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 219 000 euros et une contribution forfaitaire d’un montant de 22 098 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, d’autre part, de la décharger du paiement de ces sommes ou, à défaut, de la décharger du paiement de la somme de 131 400 euros au titre de la contribution spéciale.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire
préalable « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ".
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 de ce code : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler () ». Aux termes de l’article R. 8253-1 du même code : « () Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». L’article R. 8253-4 de ce code dispose : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 822-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. Aux termes de l’article R. 822-2 du même code alors en vigueur : La contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger du territoire français prévue à l’article L. 822-2 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Cette contribution est à la charge de l’employeur qui, en violation de l’article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. » Aux termes de l’article R. 822-3 de ce code alors en vigueur : « Le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger du territoire français prévue à l’article L. 822-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement vers la zone géographique à destination de laquelle est éloigné le salarié, dans la limite prescrite à l’article L. 822-3 ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code alors en vigueur : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Aux termes de l’article R. 822-5 de ce code alors en vigueur : « A l’expiration du délai de quinze jours fixé à l’article R. 822-4, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2. Le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. ».
4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants et L. 8271-17 du code du travail, ni l’article L. 822-2 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement des contributions spéciales et forfaitaires, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
5. En second lieu, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que le courrier du 15 avril 2022 par lequel le directeur général de l’OFII a avisé la société requérante de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal du 23 mars 2022 sur lequel l’OFII s’est fondé pour prononcer les sanctions contestées. A cet égard, le directeur général de l’OFII a avisé la société SBG de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire et a seulement précisé : " si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception du document ". Une telle formulation ne peut être regardée comme satisfaisant à l’obligation à laquelle était tenu l’OFII d’informer en temps utile de façon claire et non ambigüe la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. D’autre part, le vice de procédure tiré de cette absence d’information préalable de la société SBG est de nature à l’avoir privée d’une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la décision du 22 juin 2022 d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société SBG est fondée à demander, d’une part, l’annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle l’OFII lui a appliqué une contribution spéciale d’un montant de 219 000 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 22 098 euros ainsi que la décision du 22 septembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, d’autre part, la décharge du paiement de la somme totale correspondante de 241 098 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2022 est annulée ainsi que la décision du 22 septembre 2022 portant rejet du recours gracieux de la société SBG formé contre cette décision.
Article 2 : La société SBG est déchargée du paiement de la somme de 241 098 euros correspondant au montant total des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mises à sa charge.
Article 3 : L’Etat versera à la société SBG la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SBG et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. MADÉ
La présidente,
Signé
P. BAILLY Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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