Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 sept. 2025, n° 2509463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, et des pièces non communiquées, enregistrées le 9 septembre 2025, Mme A C B, représentée par Me Chartier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une part de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’autre part de débloquer son compte ANEF, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut procéder à la demande de renouvellement de son certificat de résident qui doit être réalisée avant le 20 août 2025, et que son compte sur la plate-forme numérique reste bloqué ;
— la mesure est utile, ne se heurte pas à une contestation sérieuse et ne s’oppose pas à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante algérienne née le 6 juillet 1982, bénéficiant de certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » depuis le mois d’août 2020, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence, et de débloquer son compte dédié sur la plate-forme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. L’urgence, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, doit ainsi être retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état en l’espèce d’aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire échec à cette présomption. Mme B indique, sans être contestée par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’après avoir déclaré la perte de son certificat de résidence effectué le 22 février 2024 et demandé un duplicata de ce certificat sur la plate-forme ANEF, et en dépit de l’ordonnance n° 2408013 du 2 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a notamment enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse débloquer son compte ANEF, elle continue de se heurter à un tel blocage, ce qu’elle démontre par la production d’une capture d’écran de son espace ANEF effectuée au mois de juin 2025. Il résulte également de l’instruction que cette situation fait obstacle à sa demande de renouvellement de certificat de résidence dont la validité court jusqu’au 20 octobre 2025, notamment en raison de l’impossibilité de prendre rendez-vous sur la plate-forme, ce que démontrent plusieurs captures d’écran également jointes à la requête, relatives à des tentatives de choix de créneau de rendez-vous échouées sur un délai d’au moins deux semaines. Face à ce dysfonctionnement, Mme B a tenté d’avertir les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône des difficultés qu’elle rencontrait, en dernier lieu par courriel du 24 juin 2025, sans obtenir de réponse utile. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de fixer à Mme B un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue d’enregistrer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et de lui délivrer le récépissé correspondant. Eu égard à l’injonction précédemment prononcée par l’ordonnance précitée du 2 septembre 2024, il appartiendra également au préfet de débloquer sans délai le compte ANEF de Mme B, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chartier, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Chartier. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de fixer à Mme B un rendez-vous en vue d’enregistrer la demande de renouvellement de son certificat de résidence et de lui délivrer le récépissé correspondant dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de débloquer sans délai le compte ANEF de la requérante.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution relative au déblocage du compte ANEF. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chartier, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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