Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2400569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 396 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que, eu égard aux travaux effectués à son domicile en vue de rénover son réseau d’assainissement, elle a droit au crédit d’impôt accordé au titre des dépenses d’équipement en faveur de la transition énergétique ou, étant en situation de handicap, au crédit d’impôt au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est vue notifier selon la procédure de rectification contradictoire, par une proposition de rectification en date du 5 juillet 2023, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020, procédant du fait qu’elle ne remplissait pas les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt dont elle sollicitait le bénéfice. Après avoir vainement présenté une réclamation contentieuse, Mme A… demande, par la présente requête, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique : / (…) o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré. / Dans ce cas, le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré. / Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux. / (…) ». Le III. de l’article 18 bis de l’annexe IV à ce même code précise : « Les modalités de réalisation du bouquet de travaux mentionné au o du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts sont fixées comme suit : / 1. Le bouquet de travaux combine au moins deux des quatre catégories de travaux ci-après : chauffage, production d’eau chaude sanitaire, ventilation et isolation de l’enveloppe de la maison. / 2. La conception, la réalisation et le suivi du projet de rénovation globale sont réalisés par une ou plusieurs entreprises certifiées « offre globale » conformément au deuxième tiret de l’article 1er et à l’annexe II de l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a d’abord sollicité, sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l’année 2020, le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au o du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts dans la mesure où elle a inscrit le montant des travaux dont elle entendait déduire le montant dans la case « 7GH », intitulée « bouquet de travaux pour une maison individuelle – montant de la dépense ». Toutefois, les travaux pour lesquels la requérante a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt visent à remplacer le réseau d’assainissement de son domicile et consistent en l’ouverture manuelle et mécanique d’une tranchée, la pose d’un tuyau PVC, le raccordement du réseau ainsi créé au tabouret de visite, la pose en terre d’une cuve de relevage, la démolition d’une dalle en béton et la fermeture des tranchées. Ces travaux, réalisés par une entreprise de fontainerie, d’adduction, d’assainissement et de plomberie pour un montant de 6 413 euros TTC, ainsi qu’en atteste la facture du 30 juin 2020 versée à l’instance, ne sauraient donc être considérés comme faisant partie d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation énergétique du logement ni, au demeurant, comme des travaux susceptibles d’être éligibles à l’un des crédits d’impôt en faveur de la transition énergétique prévus à l’article 200 quater du code général des impôts.
D’autre part, aux termes de l’article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements : / 1° Spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ; / 2° Ou permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, lorsque les conditions prévues au c sont satisfaites. (…) ».
Mme A…, reconnue travailleuse handicapée par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis du 2 mars 2023, avec effet à compter du 18 février 2020, soutient qu’elle a par erreur complété la ligne « 7GH » sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l’année 2020 alors qu’elle souhaitait solliciter le bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été énoncé au point 3 du présent logement, que les travaux de rénovation du réseau d’assainissement de son logement n’ont pas pour objectif d’améliorer l’accessibilité ou l’adaptation de ce logement à son handicap, de sorte qu’elle ne peut pas non plus bénéficier d’un crédit d’impôt à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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