Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2206997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et 1er octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Scharr, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Sud Essonne à lui verser la somme totale de 681 550,22 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes présentées par le centre hospitalier Sud Essonne ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Essonne la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prescription de corticoïdes ordonnée le 10 décembre 2018 pour quatre jours pour sa pneumopathie par le docteur C D, pneumologue la suivant au sein du centre hospitalier Sud Essonne, constitue une faute de nature à entraîner la responsabilité de cet établissement de santé dès lors que compte tenu de son diabète, la prescription aurait dû être dégressive et comprendre de l’hydrocortisone en relais à compter de l’arrêt de ce traitement ; la responsabilité du centre hospitalier Sud Essonne du fait de ses préposés doit être engagée au titre des articles L. 1110-5 et R. 4127-40 du code de la santé publique ;
— l’arrêt direct de la prise de corticoïdes, sans prise d’hydrocortisone en relais, préconisé par ce pneumologue, conjugué à l’administration de fortes doses de corticoïdes dans les semaines précédentes, prescrites par ce même médecin, sont à l’origine de son coma hypoglycémique et de son insuffisance surrénale aiguë définitive ;
— son diabète, parfaitement équilibré, est sans lien avec son insuffisance surrénale aiguë définitive ;
— ses préjudices patrimoniaux temporaires doivent être indemnisés à hauteur de :
— 7 600 euros au titre des frais d’assistance par tierce-personne temporaire durant 190 jours, à raison de deux heures au tarif de 20 euros de l’heure ;
— 14 220 euros au titre de la perte des gains professionnel actuels ;
— ses préjudices patrimoniaux permanents doivent être indemnisés à hauteur de :
— 15 204,48 euros au titre de ses dépenses de santé futures et autres frais futurs ;
— 197 658,24 euros au titre des frais d’assistance par tierce-personne à raison de quatre heures par semaine au tarif de 20 euros du montant de l’heure ;
— 274 977,50 euros au titre de la perte des gains professionnel futurs ;
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires doivent être indemnisés à hauteur de :
— 5 610 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, dont :
— 2 970 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, à raison de 30 euros par jour durant 99 jours ;
— 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 40 %, sur une période de 125 jours ;
— 1 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 20 %, sur une période de 190 jours ;
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées, qui doivent être évaluées à 4 sur une échelle de 7 ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux permanents doivent être indemnisés à hauteur de :
— 72 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, qu’il convient de fixer au taux de 25 % ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le centre hospitalier Sud Essonne et le docteur C D, représentés par Me Tamburini-Bonnefoy, concluent à la mise hors de cause du docteur C D, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le docteur C D, pneumologue ayant régulièrement pris en charge Mme A, doit être mis hors de cause dès lors qu’il exerce en secteur public au sein du centre hospitalier Sud Essonne dans le cadre de son activité hospitalière ;
— le centre hospitalier Sud Essonne n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité au titre de la prise en charge pneumologique antérieure de Mme A dès lors que les traitements reçus par la requérante étaient indispensables pour pouvoir traiter efficacement son asthme et que les doses prescrites et administrées étaient adaptées et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ainsi que l’ont retenu l’expert médical et la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) ;
— il n’a commis aucune faute non plus au titre de l’insuffisance surrénale relative déclarée en décembre 2018 par la requérante ; les symptômes présentés par Mme A le 13 décembre 2018 sont en lien avec son hypoglycémie profonde et non avec une insuffisance surrénale aiguë ; aucun retard dans la démarche diagnostique et thérapeutique ne peut lui être reproché ainsi que l’a souligné la CCI ;
— il n’a pas commis de faute au titre de l’insuffisance surrénale chronique présentée par Mme A qui s’analyse en un aléa thérapeutique dès lors que la prise en charge de Mme A tant au plan pneumologique qu’endocrinologique était conforme et les effets secondaires d’insuffisance surrénale étaient répertoriés ;
— l’imputabilité du dommage, dont les causes sont multifactorielles, n’est pas démontrée alors que Mme A présentait un état antérieur en partie à l’origine de son dommage, que l’insuffisance surrénale chronique constitue un aléa thérapeutique et que Mme A n’a pas présenté de coma hypoglycémique mais une hypoglycémie profonde qui n’engage pas, en tout état de cause, la responsabilité de l’établissement.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2018, Mme B A, retrouvée inconsciente à son domicile vers 13 heures, est admise en urgence au sein de l’unité de surveillance continue du centre hospitalier Sud Essonne de Dourdan qui a diagnostiqué un coma hypoglycémique suivi d’une encéphalopathie métabolique. Devant la persistance de son état d’obnubilation malgré l’administration d’un traitement de resucrage, une insuffisance surrénale aiguë et une pneumopathie d’inhalation sont également suspectées. Le soir même, Mme A est admise au sein de l’unité de réanimation du centre hospitalier Sud Essonne d’Etampes jusqu’à sa réadmission le 17 décembre 2018 au sein de l’unité de surveillance continue du site de Dourdan. Elle est transférée le 27 décembre 2018 au sein du service d’endocrinologie du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre où elle est restée hospitalisée jusqu’au 4 janvier 2019. Considérant que son insuffisance surrénale définitive depuis le 13 décembre 2018 aurait été causée par la prescription de corticoïdes à fortes doses plusieurs fois par an depuis 2014 plus particulièrement dans les semaines précédant son coma pour soigner les pneumopathies et crises d’asthme dont elle souffrait, Mme A a saisi, le 29 juin 2021, la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Île-de-France d’une demande d’indemnisation. A la suite du dépôt par l’expert médical, désigné par la commission, de son rapport le 22 décembre 2021, la demande d’indemnisation présentée par Mme A a été rejetée par la CCI dans son avis du 3 mars 2022. Le 8 juillet 2022, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier Sud Essonne, qui l’a rejetée par un courrier du 8 septembre suivant. Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Sud Essonne à lui verser la somme totale de 681 550,22 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». Selon l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ».
3. Il résulte de l’instruction que le 25 novembre 2018 puis le 27 novembre suivant, Mme A, atteinte d’un diabète insulinodépendant de type 1 depuis l’enfance et d’un asthme sévère depuis 2014, a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier Sud Essonne pour une crise d’asthme. Ses symptômes ne s’améliorant pas malgré le traitement administré de corticoïdes et d’antibiotiques, elle a été hospitalisée pour une broncho-pneumopathie à pneumocoque bilatérale de décompensation d’un asthme du 3 au 10 décembre 2018 au sein de cet établissement de santé. Retrouvée inconsciente à son domicile le 13 décembre 2013 vers 13 heures, elle a été prise en charge par le centre hospitalier Sud Essonne qui a diagnostiqué une insuffisance surrénale post corticothérapie et lui a administré notamment de l’hydrocortisone. Mme A souffre depuis d’une insuffisance surrénale aiguë définitive qu’elle impute aux traitements par corticoïdes qui lui ont été prescrits au sein de cet établissement, en particulier à compter du 27 novembre 2018.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expertise médicale diligentée par la CCI d’Île-de-France, que la prescription pour raison médicale de fortes doses de corticoïdes depuis 2014 à l’occasion de pneumopathies ou de crises d’asthme subies par la requérante étaient adaptées à l’état de santé de Mme A et conformes aux règles de l’art. Selon le rapport d’expertise médicale, ces traitements étaient indispensables sur le plan pulmonaire pour Mme A, atteinte d’un asthme sévère depuis 2014. En outre, Mme A était également suivie par une endocrinologue pour son diabète et prenait régulièrement de l’hydrocortisone depuis un premier épisode d’insuffisance surrénale chronique en 2017, arrêtée ponctuellement en juin 2018.
5. D’autre part, s’il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expertise médicale diligentée par la CCI d’Île-de-France, que la cause la plus fréquente d’insuffisance surrénale aiguë chez l’adulte est le sevrage brutal de corticoïdes, une telle hypothèse ne s’applique pas à la situation de Mme A, dès lors que le coma hypoglycémique dans lequel elle était plongée le 13 décembre 2018 au matin, certainement provoqué par une insuffisance surrénale selon l’expert médical, est intervenu avant la fin de son traitement par corticoïdes, prévue le 14 décembre suivant.
6. Enfin, si Mme A soutient que l’administration non dégressive de corticoïdes du 10 au 14 décembre 2018 sans relais par hydrocortisone au terme de ce traitement est à l’origine de l’insuffisance surrénale aiguë définitive dont elle est désormais atteinte depuis le 13 décembre 2018, il résulte de l’instruction qu’à l’issue de son hospitalisation le 10 décembre 2018, le pneumologue du centre hospitalier, qui assurait le suivi de Mme A, lui a prescrit la prise de corticoïdes jusqu’au 14 décembre 2018 inclus, avec une réduction progressive de ce traitement pendant ces quatre jours. En outre, l’absence de prescription d’un relais par hydrocortisone à l’issue de son traitement par corticoïdes, à la supposer établie en dépit des affirmations contraires de l’expert, est sans incidence sur la survenue de son insuffisance surrénale, qui est apparue deux jours après le début de son traitement prescrit pour quatre jours et également avant qu’elle soit en mesure de prendre sa dose dégressive de corticoïdes du 13 décembre 2018. Dans ces conditions, la prise en charge de Mme A au sein du centre hospitalier Sud Essonne doit être regardée comme conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et ne révèle pas de faute de nature à engager la responsabilité à son égard de cet établissement de santé.
7. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier Sud Essonne, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation des préjudices que Mme A estime avoir subis ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Essonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme 800 euros au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier Sud Essonne la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier Sud Essonne et à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206997
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