Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2606935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Celle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le directeur technique national de la Fédération française d’escrime lui a refusé une accréditation pour « coacher » une tireuse de son club à l’occasion des championnats du monde juniors d’escrime le 3 avril 2026, à Rio de Janeiro (Brésil) ;
2°) d’enjoindre à la Fédération française d’escrime, dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, d’une part, de le rétablir dans ses droits et attributions, en sa qualité de membre de la « commission du fleuret hommes » de la fédération et, d’autre part, de publier sur son site internet les décisions de la commission de discipline de première instance du 10 octobre 2025 et de la commission disciplinaire d’appel du 23 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française d’escrime la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision contestée du 24 mars 2026 l’empêchera de coacher son élève relevant de la catégorie U20 et membre de son club, à l’occasion des championnats du monde de Rio de Janeiro, le 3 avril 2026, ce qui conduira à un préjudice pour lui-même et pour son élève, dont les bons résultats sportifs dépendent étroitement de sa présence et de son rôle de coach aux entraînements qui précèdent la compétition et pendant la compétition elle-même ainsi que, de manière générale, du fait d’être placée dans les meilleures conditions, notamment sur le plan mental ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est constitutive de sanctions disciplinaires déguisées prises à son encontre, en ce que, d’une part, elle emporte une dégradation de sa situation professionnelle et, d’autre part, elle résulte de la volonté affichée de le punir en dehors de tout cadre procédural.
Vu :
la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2606681 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
l’ordonnance n° 2606678 du 27 mars 2026 rejetant un précédent référé suspension présenté contre la même décision ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des sports ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce les fonctions de « maître d’armes » au sein d’un club d’escrime. Il est, par ailleurs et depuis l’année 2020, membre de la « commission du fleuret hommes », commission non statutaire mise en place par le règlement intérieur de la Fédération française d’escrime (FFE). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le directeur technique national de la Fédération française d’escrime lui a refusé une accréditation pour « coacher » une tireuse de son club à l’occasion des championnats du monde juniors d’escrime le 3 avril 2026, à Rio de Janeiro (Brésil).
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Ces dispositions ne permettent au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
Dès lors que les championnats du monde juniors d’escrime ont eu lieu le 3 avril 2026, la décision en litige a épuisé ses effets à la date à laquelle le juge des référés statue. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
En tout état de cause, par une ordonnance n° 2606678 du 27 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté une précédente requête, également présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dirigée notamment contre la décision en litige du 24 mars 2026, et ce en précisant qu’en l’état de l’instruction, le moyen unique soulevé dans la requête n’apparaissait manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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