Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2517210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme C B, directrice des services de greffe judiciaire, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de « la décision implicite reçue par courriel du 23 mai 2025 » mettant fin à son CITIS à compter du 19 mai 2025, ainsi que plusieurs mesures d’exécution de cette suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () »
2. Selon le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête séparée tendant à la suspension d’une décision administrative doit être accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation. Contrairement à ces dispositions, la présente requête de Mme B n’est pas accompagnée d’une copie de la requête en annulation. En outre les registres du greffe ne font pas apparaître l’existence d’une telle requête au fond qui conditionne par nature la recevabilité de la demande accessoire de suspension. Par ailleurs, l’acte présenté comme étant la décision attaquée, bien que recensé dans l’inventaire des pièces, n’est pas produit. Enfin, les moyens de légalité sont énumérés de façon très sommaire, presque en style télégraphique, de sorte qu’il n’est pas possible d’en apprécier la portée, voire de les comprendre. Il y a donc lieu de rejeter la requête en référé de Mme B pour irrecevabilité manifeste par application de l’article L. 522-3 dudit code.
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et d’infliger à la requérante une amende pour requête abusive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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