Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2026, n° 2519000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’une personne réfugiée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie ;
- sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bourrel Jalon, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante indienne née en 1976, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’une personne réfugiée auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 18 juillet 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’une personne réfugiée.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 18 juillet 2024. Le juge des référés, saisi, eu égard aux conclusions de la requête, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution de la décision implicite née quatre mois après le dépôt de cette demande, soit le 18 novembre 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée.
Il résulte des constatations opérées au point 4 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de Mme A… présente un caractère d’utilité et d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : A. Bourrel-Jalon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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