Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2217082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande d’exécution en date du 2 novembre 2021, une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier, 22 juin 2023 et 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) de constater l’incomplète exécution du jugement n°1804220 rendu le 31 mai 2021 par le tribunal ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 6 865,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable à la saisine du tribunal, ces intérêts devant eux-mêmes être capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a attendu près d’une année pour lui verser la somme de 17 530,55 euros sans toutefois lui fournir la moindre explication sur les modalités de détermination de cette somme qui au surplus est incomplète,
— sa perte de rémunération aurait dû être régularisée à compter du 2 janvier 2018 et non pas du 15 décembre 2018 ;
— la commune a commis des erreurs dans le calcul de ses primes et indemnités, ne fournit aucune explication sur le fait que ses primes et indemnités sont moins élevées en tant que rédacteur territorial qu’en tant qu’agent administratif et n’indique pas les coefficients retenus pour leur calcul ; ces calculs démontrent que la commune doit encore lui verser la somme de 6 865,44 euros.
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 15 mai 2023, 30 juin 2023 et 31 janvier 2025 et une pièce communiquée le 17 février 2025, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Drai, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a, par un mandat émis le 22 février 2022, versé à la requérante la somme de 17 530,55 euros se composant de 3 355,44 euros au titre de son préjudice financier, 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence, 2000 euros au titre des frais d’instance et 2 175,11 euros au titre des intérêts capitalisés ;
— la régularisation de la rémunération de Mme B ne pouvait intervenir que le 15 décembre 2018 ;
— le calcul des primes et indemnités a été réalisé par rapport au barème applicable à Mme B et est dépourvu d’erreur ;
— il en résulte qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et qu’elle doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 31 mai 2021.
Par un courrier du 12 février 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à l’exécution du jugement n°1804220 rendu le 31 mai 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès lors que la commune de Clichy-la-Garenne doit être regardée comme ayant, en cours d’instance, communiqué les éléments de nature à démontrer qu’elle a mis en œuvre les mesures d’exécution de ce jugement.
Vu :
— le jugement n°1804220 du 31 mai 2021 de ce tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Margaroli, représentant la commune de Clichy-la-Garenne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte, suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte, tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée, ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Ce tribunal, considérant que la commune de Clichy-la-Garenne avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans la gestion de la carrière de Mme B et que ces manquements lui avaient fait perdre une chance sérieuse de bénéficier d’un déroulement de carrière plus avantageux, a, par un jugement n°1804220 du 31 mai 2021, condamné la commune à verser à Mme B la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé Mme B auprès de la commune de Clichy-la-Garenne pour la détermination de son préjudice financier.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un mandat émis le 22 février 2022, la commune de Clichy-la-Garenne a versé à Mme B la somme de 17 530,55 euros se composant de 3 355,44 euros au titre de son préjudice financier, 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence, 2 000 euros au titre des frais d’instance et 2 175,11 euros au titre des intérêts capitalisés, ce dont il résulte qu’elle doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 31 mai 2021 en ce qui concerne ses articles 2 et 4 s’agissant de sa condamnation à verser à Mme B les sommes précédemment mentionnées au titre de son préjudice moral, de ses troubles dans les conditions d’existence et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
5. En deuxième lieu, Mme B, constatant que, pour calculer son préjudice financier et le fixer à la somme de 3 355,44 euros, la commune de Clichy-la-Garenne a soustrait la somme de 45 647,78 euros qu’elle avait perçue en sa qualité d’agent administratif, du 15 décembre 2018 au 31 décembre 2020, à la somme de 49 003,22 euros qu’elle aurait dû percevoir sur la même période en qualité de rédacteur territorial, soutient que, par son jugement du 31 mai 2021, le tribunal a nécessairement estimé que la période à prendre en compte pour calculer cette indemnité débutait le 2 janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre 2020, ce dont il résulte, selon elle, que la commune de Clichy-la-Garenne, qui doit encore lui verser la somme de 1 531,91 euros au titre de sa rémunération indiciaire, doit dès lors être regardée comme ayant partiellement exécuté le jugement en faisant débuter la période à indemniser au 15 décembre 2018. Toutefois, d’une part, il ressort des termes du jugement du 31 mai 2021 que le préjudice financier de Mme B correspond à la différence entre le montant des rémunérations auxquelles elle aurait pu prétendre « si elle avait été nommée rédacteur territoriale à la session 2018 » et la rémunération qu’elle a effectivement perçue sur cette période en qualité d’adjointe administrative principale de 2ème classe. D’autre part, il résulte de l’instruction que la liste des agents promouvables pour la session 2018 a été établie le 30 avril 2018 et que l’agent de la commune qui a été promu au titre de cette session 2018 a été nommé sur ce grade à compter du 15 décembre 2018. Dans ces conditions, la commune de Clichy-la-Garenne est bien fondée à faire débuter la période à indemniser le 15 décembre 2018 et non pas le 2 janvier de cette même année, comme le soutient la requérante.
6. En dernier lieu, Mme B conteste les coefficients modulables individuels applicables au calcul de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de son indemnité d’exercice de missions de préfecture retenus par la commune de Clichy-La-Garenne, estimant que celle-ci aurait dû retenir un coefficient plus élevé pour déterminer le montant de ces deux primes. Elle soutient à cet égard que la commune de Clichy la Garenne aurait dû lui verser une somme supplémentaire de 5 327,53 euros pour être regardée comme ayant entièrement mis en œuvre les mesures d’exécution du jugement rendu le 31 mai 2021. Toutefois, d’une part, la circonstance alléguée par Mme B selon laquelle ses primes et indemnités perçues en tant que rédacteur territorial seraient moins élevées que celles qu’elle percevait à son ancien grade sont sans incidence sur la détermination du montant des indemnités qui lui sont dues en exécution du jugement rendu le 31 mai 2021. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du régime indemnitaire des agents communaux du 19 décembre 2006 et des éléments précis versés par la commune à l’instance, de nature à justifier ses calculs ainsi que le choix des coefficients qu’elle a retenus, que ces derniers ne sont pas erronés, Mme B ne justifiant d’aucune circonstance particulière justifiant qu’elle aurait dû se voir appliquer des coefficients de calcul de ses primes plus élevés que ceux applicables aux rédacteurs territoriaux en fonction au sein des effectifs de la collectivité sur la période concernée du 15 décembre 2018 au 31 décembre 2020.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à l’exécution du jugement n°1804220 rendu le 31 mai 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès lors que la commune de Clichy-la-Garenne doit être regardée comme ayant, en cours d’instance, communiqué les éléments de nature à démontrer qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures d’exécution de ce jugement. Par suite, les conclusions à ce titre de Mme B doivent être rejetées.
8. La commune de Clichy-la-Garenne n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1 : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M-A. Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°221708
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