Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2026, n° 2503754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 25 février 2025, par laquelle Mme A… C…, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris – La Santé a retiré son permis de communiquer avec son compagnon, M. D… B…, détenu au sein de ce centre pénitentiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 16 février 2026 le tribunal a invité Mme C… à produire un mémoire ou à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informée qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception, dans le délai imparti, de la confirmation du maintien de ses conclusions, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés (…) ».
Par une lettre du 16 février 2026, mise à disposition du conseil de la requérante au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative le même jour, consultée le même jour et dès lors, réputée notifiée à cette date en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, Mme C… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme C… est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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