Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 8 avr. 2026, n° 2607103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2024, N° 2431963/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des pièces le 6 avril 2026 ainsi qu’un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Abdat pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, magistrate désignée,
- et les observations de Me Fellous, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant égyptien né le 1er décembre 1985 à Dakhleya el Mansoura (Egypte), a fait l’objet d’un arrêté du 29 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par une décision n°2431963/8 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête du requérant tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par un arrêté du 16 mars 2026, il a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours du 23 mars 2026 au 7 mai 2026. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 29 novembre 2024, que son éloignement n’a pas pu être organisé entre le 7 janvier 2026 et le 23 mars 2026 dès lors qu’il était dépourvu de document d’identité au moment de son interpellation et que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités consulaires égyptiennes dans le but d’obtenir un laissez-passer. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de M. C…, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Si le requérant soutient être entré en France mineur et fait valoir avoir précédemment bénéficié d’un titre de séjour, ces circonstances sont sans incidence sur la possibilité pour le préfet de renouveler l’assignation à résidence du requérant dès lors que la mesure d’éloignement prononcée le 29 novembre 2024 n’a pas été retirée ou abrogée et que l’éloignement du requérant constitue toujours une perspective raisonnable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que des démarches consulaires sont nécessaires afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement mentionnée ci-dessus. Toutefois, l’existence d’une telle nécessité n’est pas de nature à compromettre toute perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, eu égard au but en vue duquel l’arrêté contesté a été pris, qui consiste en l’éloignement d’office de M. C… du territoire français, la fréquence journalière de pointage et le périmètre géographique de ses déplacements, limités au département de la Seine-Saint-Denis, et alors qu’il ne justifie pas, par la production d’un unique bulletin de salaire du mois de septembre 2025, de l’impossibilité pour lui de poursuivre son activité professionnelle, ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, alors qu’au demeurant il ne dispose pas d’un droit de séjour en France.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… est assigné sur son lieu de résidence, où il réside avec sa compagne et leur enfant, duquel il doit d’ailleurs être éloigné en application de l’arrêté du 29 novembre 2024. D’autre part, s’il soutient que la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet est disproportionnée dès lors qu’il est devenu père d’un enfant né le 9 mars 2026, qu’il a reconnu le 14 janvier 2026, la décision attaquée, qui porte renouvellement d’une mesure d’assignation à résidence, n’a pas pour objet d’éloigner le requérant. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
G. AbdatLa greffière,
L. Abdou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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