Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 avr. 2025, n° 2504515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Boesel, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis a prolongé son placement à l’isolement jusqu’au 13 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis de mettre fin à cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’administration ne communique aucun élément prouvant que son comportement actuel justifierait la mesure d’isolement, alors qu’il a intégralement respecté son contrôle judiciaire pendant quatre ans, a comparu libre lors de son procès et a été incarcéré à l’occasion du délibéré sans avoir tenté de fuir ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— en le plaçant à l’isolement pour la durée maximum possible en se fondant principalement par la motivation retenue par la cour d’assises sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation, alors qu’il ne représente pas un danger, a travaillé pour se procurer les moyens financiers mentionnés, a adopté un bon comportement et a respecté ses obligations vis-à-vis de l’autorité judiciaire, le directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis a commis une erreur manifeste d’appréciation et pris une mesure disproportionnée au regard de son comportement, portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à la dignité humaine, notamment en ce que de telles mesures sont attentatoires à l’état de santé physique et psychique des personnes qui y sont soumises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. A, qui est détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis depuis le 26 octobre 2024, sollicite sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Etat la suspension de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur de cet établissement a prolongé le placement à l’isolement dont il a été l’objet depuis janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. ». Il résulte de ces dernières dispositions que le législateur, en faisant explicitement référence à la possibilité pour les personnes détenues de saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’a pas entendu faire obstacle à ce que ce juge puisse également être saisi d’une demande de suspension de l’exécution des décisions plaçant d’office à l’isolement ou prolongeant cet isolement sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
4. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire./ Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. ». L’article R. 213-19 du même code prévoit : « La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité sanitaire de l’établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef de l’établissement pénitentiaire. ».
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 avril 2025 qui a prolongé le placement à l’isolement dont il fait l’objet depuis janvier 2025, M. A soutient que l’administration ne communique aucun élément prouvant que son comportement actuel justifierait la mesure d’isolement, alors qu’il a intégralement respecté son contrôle judiciaire pendant quatre ans, a comparu libre lors de son procès et a été incarcéré à l’occasion du délibéré sans avoir tenté de fuir. Il ne fait ainsi état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, alors qu’en outre il résulte de l’instruction que la mesure a été prise le 7 avril 2025 et que M. A n’a déposé sa requête que quinze jours après.
7. Par ailleurs, à supposer qu’il puisse être regardé comme soutenant que les conditions de son placement à l’isolement, ainsi que la durée de celui-ci, affectent gravement son état de santé physique et psychique, il n’apporte aucune précision ni aucun élément à l’appui de telles allégations alors que, d’une part, il résulte des dispositions précitées que l’intéressé reçoit au moins deux fois par semaine la visite du médecin du centre pénitentiaire, dont il n’est pas établi ni même soutenu qu’il aurait jugé incompatible ses conditions de détention avec son état de santé et, d’autre part, il ne produit aucun élément qui démontrerait l’existence d’une situation médicale préoccupante. Par ailleurs, sa mise à l’isolement, qui est conforme aux dispositions du code pénitentiaire, ne l’empêche, notamment, ni de recevoir des visites au parloir, ni de continuer à bénéficier de la promenade et d’activités culturelles ou sportives. Par suite, M. A n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 23 avril 2025.
Le juge des référés
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Délivrance du titre ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Excès de pouvoir ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Transport en commun ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Règlement amiable ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dissimulation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Mobilité ·
- Communication ·
- Cartes ·
- Terme ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.