Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 août 2025, n° 2504340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B A, demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 7 août 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que son véhicule lui est indispensable pour la poursuite de ses études qu’il effectue en alternance ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’infraction du 28 juin 2025 aurait dû donner lieu à l’envoi d’une lettre 48 N qu’il n’a pas reçue.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Toutefois, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A soutient qu’il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors qu’il a besoin de son véhicule pour ses études qu’il effectue en alternance. Il fait valoir que l’entreprise qui l’accueille en alternance se situe à 88 km de son domicile. Il précise qu’il effectue le trajet quotidien vers l’université de Champs sur Marne ou vers son entreprise d’accueil en 1h21 en voiture contre plus de trois heures en transports en commun. Toutefois, il n’est pas établi que M. A ne pourrait pas poursuivre sa scolarité s’il doit emprunter les transports en commun. Ainsi, il ne justifie pas que l’exécution de la décision attaquée est susceptible de porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir, alors qu’il était titulaire d’un permis probatoire de huit points, commis deux infractions le 28 juin 2025 et le 13 juillet 2025 entraînant chacune une perte de quatre points. La décision attaquée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période courte et récente, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la demande de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’Intérieur du 7 août 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Armelle BEST-DE GAND
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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