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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 janv. 2026, n° 2501145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B… C…, représentée par Me Guyonvarch, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par l’établissement public de santé Ville-Evrard.
Elle soutient avoir été hospitalisée entre les 30 juillet et 27 septembre 2012, hospitalisation au cours de laquelle elle s’est vu administrer du Loxapac. Suite à cette prise médicamenteuse, elle a constaté une baisse progressive de sa vue et un diagnostic de rétinite pigmentaire a été posé, lui occasionnant une quasi-cécité. Elle soutient que l’administration de ce médicament aurait occasionné sa rétinite pigmentaire. Elle demande en conséquence la désignation d’un expert afin de déterminer les conditions de sa prise en charge par l’établissement public de santé Ville-Evrard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, l’établissement public de santé Ville-Evrard, représenté par Me Ricouard, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toute réserve de responsabilité.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observation.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La mesure d’expertise sollicitée a pour objet, en vue d’un éventuel recours au fond, de réunir les éléments permettant de déterminer si les soins prodigués à Mme C…, lors de son hospitalisation au sein l’établissement public de santé Ville-Evrard ont été préjudiciables à l’intéressée et d’évaluer les préjudices subis. La mesure sollicitée présente ainsi un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure D… A…, exerçant au 5 avenue de la Providence à Antony, est désignée comme experte, avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme C…, notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge au sein l’établissement public de santé Ville-Evrard à compter du 30 juillet 2012 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C… antérieur à son admission au sein de l’établissement public de santé Ville-Evrard, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique ayant conduit aux soins, interventions et traitements administrés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme C… a été prise en charge dans les services de l’établissement public de santé Ville-Evrard ; indiquer si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C… et aux symptômes qu’elle présentait ; réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de ces prises en charge ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; en particulier donner tous éléments sur le lien entre la pathologie diagnostiquée et la prise en charge ;
4°) décrire l’état de santé actuel de Mme C… ; indiquer à quelle date son état peut être considéré comme consolidé ; dire si l’état de Mme C… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
5°) décrire et évaluer les préjudices subis par Mme C… en lien avec la prise chargeant en distinguant selon la nomenclature Dintilhac les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels, et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun des manquements relevés et le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement relevé, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C…, de l’établissement public de santé Ville-Evrard, et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à l’établissement public de santé Ville-Evrard, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et à la docteure D… A…, experte.
Fait à Montreuil, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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