Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2507451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme A… B… épouse E…, représentée par Me Fakiroff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2025 en tant qu’il rejette sa demande de certificat de résidence algérien, qu’il annule son récépissé de demande de titre de séjour et qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gauchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse E…, ressortissante algérienne, a sollicité, le 11 avril 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Si la requérante demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2025 évoqué au point précédent, il est constant que les moyens de sa requête viennent uniquement au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français.
Par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le jour même, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, donné à Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté attaqué, délégation pour signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si, par les pièces qu’elle produit, Mme B… épouse E… établit uniquement être entrée en Espagne, le 31 décembre 2017, accompagnée de ses trois premiers enfants, alors âgés de 5, 9 et 10 ans, tous titulaires de visas délivrés par les autorités de ce pays, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux, que le préfet de la Seine-Saint-Denis reconnaît qu’elle est entrée, à cette même date, en France. Toutefois, elle ne produit aucune pièce la concernant depuis cette date, en dehors de l’acte de naissance de son dernier enfant né sur le territoire français le 22 mai 2021 et de quatre récépissés de sa demande de régularisation déposée le 11 avril 2023. Si le mari de la requérante, également ressortissant algérien est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 31 juillet 2028, après avoir été titulaire d’un tel certificat valable de 1998 à 2008 et que leur communauté de vie est présumée, Mme B… épouse E… n’apporte aucune précision sur ce point. La requérante, qui ne se prévaut d’aucune activité professionnelle en France, ne justifie pas de celle de son époux en se bornant à produire un extrait Kbis concernant ce dernier au titre d’une activité de marchand ambulant ainsi qu’une « attestation de régularité fiscale », ne comportant aucune indication de revenu. Dans ces circonstances particulières, alors qu’il est constant que le mariage de la requérante et de son mari, qui, comme il a été dit, bénéficie, depuis 1998, d’un certificat de résidence, a été célébré, en Algérie, le 5 septembre 2004 et que leurs trois premiers enfants y sont nés les 28 avril 2007, 17 septembre 2008 et 10 février 2012, rien ne fait obstacle, compte tenu du jeune âge de leur quatrième enfant né en France en 2021 et de ce que la requérante n’est pas isolée en Algérie où résident ses parents, comme elle l’a elle-même déclaré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, à ce que la cellule familiale s’épanouisse en Algérie. A cet égard, si Mme B… épouse E… établit que l’aînée de ses enfants est lourdement handicapée et qu’à ce titre le couple est bénéficiaire, pour leur fille, de la prestation de compensation du handicap (PCH) de base ainsi que de la prestation pour charges spécifiques, de la prestation pour une aide humaine par un aidant familial et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant, très lourdement handicapée, de la requérante bénéficie, effectivement, d’une prise en charge en France ni, en tout état de cause, qu’elle y bénéficierait de soins curatifs qu’elle ne pourrait recevoir en Algérie. En effet, Mme B… épouse E… se borne à produire un certificat médical descriptif de l’état de santé de l’enfant établi le 20 septembre 2021 et un compte rendu d’hospitalisation du 30 janvier 2025, lequel, pour décrire la gravité de la situation de l’enfant, hospitalisée du 2 janvier au 30 janvier 2025 à l’hôpital Trousseau de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, pour dénutrition sévère et à l’état grabataire lors de son admission, relève également qu’elle a été « perdue de vue » de 2021 à 2023 par les praticiens qui l’avaient prise en charge et que la dernière consultation médicale la concernant datait du
9 décembre 2024. Dès lors, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de Mme B… épouse E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… épouse E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 février, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président rapporteur,
L. Gauchard
L’assesseur le plus ancien,
A. Löns
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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