Annulation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2210648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. C… A…, représenté par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le président la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a rejeté sa demande d’aide pour financer une formation de « Gestionnaire comptable et fiscal » pour un montant de 3 900 euros et la décision du 26 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la région PACA à titre principal de lui verser la somme de 3 900 euros pour le financement de la formation de « Gestionnaire comptable et fiscal » et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de condamner la région PACA à lui verser la somme de 3 900 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de l’illégalité fautive des décisions des 21 septembre et 26 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la région PACA une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions des 21 septembre et 26 octobre 2022 ;
la décision du 21 septembre 2022 est illégale dès lors qu’il avait transmis l’ensemble des documents sollicités et qu’il disposait en tout état de cause jusqu’au 22 septembre 2022 pour les communiquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la région PACA conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est devenue sans objet dès lors que la formation pour laquelle M. A… a sollicité l’aide débutait le 3 octobre 2022 ;
la décision du 21 septembre 2022 en litige ne fait pas grief au requérant ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
-les observations de Me Vicente représentant M. A… et de Mme B… représentant la région PACA,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché territorial placé en disponibilité pour convenances personnelles, a sollicité, le 28 août 2022, le bénéfice de l’aide à la formation professionnelle continue, dite « D… », mise en place par la région PACA, et ce pour financer une formation de « Gestionnaire comptable et fiscal » pour un montant de 3 900 euros. Estimant que son dossier était incomplet, l’administration lui a demandé, par courriel du 12 septembre 2022, de produire diverses pièces manquantes dans un délai de dix jours. En dépit de la transmission par M A…, les 15 et 19 septembre 2022, de plusieurs documents, le président de la région PACA a, par une décision du 21 septembre 2022, rejeté sa demande d’aide financière au motif que son dossier était incomplet. Le recours gracieux formé par l’intéressé le 21 septembre 2022 a été rejeté par une décision du 26 octobre 2022. M. A… demande l’annulation des décisions des 21 septembre et 26 octobre 2022. Il demande également la condamnation de la région PACA à lui verser la somme de 3 900 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de l’illégalité fautive des décisions des 21 septembre et 26 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins de réparation et d’injonction :
Le juge de l’excès de pouvoir apprécie, en principe, la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction. Si, par exception, il se place à la date à laquelle il statue, c’est afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé une demande d’aide, le 28 août 2022, qui a été complétée les 15 et 19 septembre suivants, en vue de suivre une formation de « gestionnaire comptable et fiscal de niveau 5 » devant débuter le 3 octobre 2022 et se terminer le 31 mars 2023. En outre, il ressort des informations publiques figurant sur le site internet de la région PACA et librement accessible que le dispositif d’aide dit « D… », victime de son succès, n’existe plus faute de « disponibilité budgétaire ». Par suite, eu égard à la nature et à l’effet utile du recours pour excès de pouvoir, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision rejetant la demande d’aide au titre du dispositif « D… » doivent être regardées comme privées d’objet à la date du présent jugement, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Par suite, comme le soutient la région PACA en défense, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions, ainsi que sur celles dirigées contre la décision du 26 octobre 2022 rejetant le recours gracieux, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir soulevée par cette collectivité.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision ayant rejeté implicitement ou explicitement une demande indemnitaire préalable de M. A… soit née avant l’intervention du présent jugement. Par suite, comme le fait valoir la région PACA, les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M C… A… et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Médiateur ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Accès ·
- Gabarit
- Grêle ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Fracture ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Huissier de justice ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Copie ·
- Avis ·
- Domicile
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Intérêt pour agir ·
- Désistement ·
- Communauté de communes ·
- Construction ·
- Rejet ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office ·
- Obligation ·
- Information
- Accident de trajet ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Déclaration ·
- Substitution ·
- Courriel ·
- Formulaire ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Route ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.