Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2301234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril 2023 et le 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel la commune de Hyères a refusé
de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 30 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Hyères de reconnaître l’imputabilité au service
de l’accident précité, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 3 000 euros
en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’auteur de l’acte avait compétence pour le signer ;
- la circonstance qu’il ait été fragilisé par le manque de sommeil ne saurait avoir pour conséquence de détacher du service l’accident survenu le 15 septembre 2021 dès lors qu’elle n’est pas à l’origine direct dudit accident et que le conseil médical s’est prononcé favorablement pour une telle imputabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Hyères représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge
de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Elle fait valoir que, à titre principal, les moyens invoqués sont infondés et sollicite,
à titre subsidiaire, une substitution de motifs tirée de ce que M. A… n’a pas respecté les règles de sécurité, notamment en circulant sur une trottinette électrique n’étant pas homologuée et que
la déclaration de son accident a été déposée tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laurent substituant Me Cassel pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint administratif territorial dans la commune de Hyères, a été victime d’un accident survenu le 30 avril 2022 alors qu’il quittait son lieu de travail pour se rendre à son domicile, se déplaçant en trottinette. Par un premier courriel du 2 mai 2022, M. A… a déclaré son accident à la commune et a complété sa déclaration par plusieurs courriels du 15 juin 2022. Le 15 décembre 2022, le conseil médical s’est prononcé favorablement sur l’imputabilité au service de cet accident mais, par un arrêté du 3 mars 2023, le maire de la commune de Hyères a refusé de reconnaître une telle imputabilité au motif d’une faute personnelle détachable du service commise par M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent
la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature
à détacher l’accident du service ».
D’autre part, aux termes de l’article 37-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie.
Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ».
En premier lieu, si la commune fait valoir que la déclaration de l’accident survenu
le 30 avril 2022 est imprécise, les éléments fournis par le requérant, lors de ses courriels
du 2 mai 2022 et du 17 juin 2022, sont toutefois suffisants pour préciser le contexte dans lequel l’accident est survenu. D’ailleurs, d’une part, le conseil médical a pu rendre un avis favorable eu égard à de tels éléments, d’autre part, de telles imprécisions ne sont pas relevées dans la décision attaquée de telle sorte que la commune doit être regardée comme ayant disposé d’éléments suffisants pour instruire la demande d’imputabilité au service de l’accident de trajet en litige.
En deuxième lieu, la seule circonstance que M. A… ait manqué de sommeil,
à supposer même que cela soit la cause du malaise dont il a fait l’objet, ne saurait être suffisante pour qu’elle soit constitutive d’un fait personnel rendant l’accident détachable du service.
Dans ces circonstances, la commune a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, la commune sollicite une première substitution de motif tiré
de ce que M. A… ne démontre pas la conformité de sa trottinette à la règlementation des engins de déplacement personnel de telle sorte qu’il n’a pas respecté les règles de sécurité élémentaires pour la circulation en trottinette. Toutefois, il appartient à la commune de Hyères d’établir lesdites non-conformité de la trottinette en litige et, en l’absence de tout élément
en ce sens dans les pièces du dossier, cette première substitution de motif doit être écartée comme étant infondée.
En quatrième et dernier lieu, l’article 37-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 précité dispose que : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / (…) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée ».
La commune de Hyères sollicite une seconde substitution de motif tiré de ce que
la déclaration de l’accident de trajet est intervenue tardivement. Toutefois, d’une part, tel qu’il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que M. A… a procédé à la déclaration de son accident de trajet, survenu le 30 avril 2022, lors de ses courriels du 2 mai 2022 et du 17 juin 2022. Bien que l’intéressé n’ait pas procédé à la déclaration de son accident de trajet en l’accompagnant d’un certificat médical et d’un formulaire de demande d’accident de travail, un tel formalisme n’est pas exigé à peine d’irrecevabilité dès lors que la déclaration de l’accident est intervenue
dans le délai de 15 jours prévu au point 7.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation
de l’arrêté du 3 mars 2023, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’incompétence de son auteure.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au moyen retenu pour annuler l’arrêté du 3 mars 2023, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Hyères de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu
le 30 avril 2022 et de réexaminer en conséquence sa situation, dans un délai de 3 mois suivant
la notification du présent jugement, en procédant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Hyères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2023 par lequel la commune de Hyères a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet de M. A…, survenu le 30 avril 2022, est annulé.
Article 2 : Il a enjoint à la commune de Hyères de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 30 avril 2022 et de réexaminer sa situation, dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement, en procédant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits.
Article 3 : La commune de Hyères versera à M. A… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Hyères présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et la commune de Hyères.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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