Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 avr. 2025, n° 2301513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 et un mémoire enregistré le 4 février 2025,
M. A B et Mme E B, représentés par Me Kovac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’opposition à une déclaration préalable prononcée par le maire de Bellefond le 16 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bellefond une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen réel et sérieux ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle repose sur des considérations inexactes, la démolition du bâtiment n’étant pas la seule solution imposée dans le cadre de la procédure d’immeuble menaçant ruine et les travaux effectués ayant permis d’écarter tout danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la commune de Bellefond, représentée par Me Gire, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de
M. et Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Faivre, représentant M. et Mme B, et D, représentant la commune de Bellefond.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AD n°126 et AD n°236 sur le territoire de la commune de Bellefond. Sur cette parcelle est édifiée une grange en mauvais état de conservation. Par ordonnance du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de la commune, désigné un expert judiciaire chargé de déterminer si l’état de cet immeuble présentait un péril grave et imminent. Par un arrêté du 31 mai 2022, la commune de Bellefond a pris un arrêté de péril imminent et enjoint à M. et Mme B de procéder à la déconstruction de leur grange dans un délai d’un mois. En juin 2022, M. et Mme B ont fait intervenir une entreprise qui a déconstruit la toiture et le haut des murs, et traité les fissures. Ils ont ensuite déposé, le 23 novembre 2022, une déclaration préalable de travaux pour remettre en état la grange. Par arrêté daté du 16 novembre 2022, notifié le 17 décembre 2022, le maire de Bellefond a fait opposition à cette déclaration préalable. Après avoir formé un recours gracieux, demeuré sans réponse, M. et Mme B demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble, la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à ce que soit écarté le mémoire en défense de la commune de Bellefond :
2. Par délibération du 5 juin 2020, publié sur le site Internet de la commune de Bellefond, le maire de cette commune a été habilité à défendre la commune dans les actions intentées à son encontre. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter ses écritures en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour s’opposer à la déclaration préalable de M. et Mme B, le maire de Bellefond a considéré que l’expert désigné par le tribunal avait préconisé « la déconstruction du bâtiment compris la couverture et le haut des murs (environ 2 mètres à partir du sol) dans un délai de 8 semaines, et, à moyen terme, dans un délai de 6 mois, la déconstruction de l’ensemble du bâtiment ». La décision mentionne ensuite qu’un huissier de justice mandaté par la commune de Bellefond a constaté que le pétitionnaire n’avait respecté que partiellement les préconisations de court terme, mais en aucun cas, celles du moyen terme, et que par conséquent, l’arrêté de péril imminent prescrivant la démolition du bâtiment n’avait pas été exécuté.
5. Or, il ressort du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif que, si celui-ci a préconisé la solution de la déconstruction comme étant la plus économique, il n’a pas exclu la possibilité de réparer le bâtiment, en remplaçant la charpente et sa couverture, en intervenant sur les fissures et en confortant les murs. Il ressort des pièces du dossier qu’en juin 2022, M. et Mme B ont fait intervenir une entreprise qui a déconstruit la toiture et le haut des murs, et traité les fissures. Si la commune produit une photographie, non datée, montrant que des pierres de l’angle d’un mur se sont effondrées, elle n’établit pas pour autant que les travaux envisagés par M. et Mme B afin de conforter la grange seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Enfin compte tenu du principe d’indépendance des législations, la non-exécution de l’arrêté de péril imminent du
31 mai 2022 ne pouvait fonder légalement la décision d’opposition en litige.
6. Par suite, en refusant l’autorisation demandée en se fondant sur la circonstance qu’il avait ordonné la démolition du bâtiment faisant l’objet de la demande dans le cadre d’une procédure de péril imminent et que son arrêté de péril imminent n’avait pas été exécuté, le maire de Bellefond n’a pas motivé légalement sa décision.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision d’opposition à leur déclaration préalable prononcée par le maire de Bellefond le 16 novembre 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cette décision.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’acte attaqué.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Bellefond, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bellefond une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision d’opposition à une déclaration préalable prononcée par le maire de Bellefond le 16 novembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cette décision sont annulées.
Article 2 : La commune de Bellefond versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bellefond présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme E B et à la commune de Bellefond.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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